CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 20 mars 2025 — 22/02836
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 20 MARS 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/02836 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXZR
Madame [R] [H]-[VF]
c/
S.A.S. CHAIS MONNET II
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2022 (R.G. n°F 20/00112) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 10 juin 2022,
APPELANTE :
[R] [H]-[VF]
née le 27 Juillet 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
SAS Chais Monnet II, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me UETTWILLER de la SCP UGGC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, en l'absence de Madame Marie-Paule Menu, présidente de chambre empêchée, et de Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Ronvinski, magistrat honoraire.
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 avril 2018, la SAS Chais Jean Monnet II a engagé Mme [R] [H]-[VF] en qualité de responsable comptable, niveau IV, échelon I de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
2- Par un avenant prenant du 1er août 2019, Mme [H]-[VF] a été nommée responsable administrative financière et soumise à une convention de forfait en jours (218 jours annuels).
3- Par lettre remise en main propre le 4 novembre 2019, Mme [H]-[VF] a donné sa démission en sollicitant la possibilité de réduire la durée de son préavis de trois mois.
4- Mme [H]-[VF] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 novembre 2019 jusqu'à la fin de son préavis.
5- Considérant avoir été victime de harcèlement moral l'ayant contrainte à la démission et contestant sa convention de forfait en jours, Mme [H]-[VF] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême par requête reçue le 15 juillet 2020, afin d'obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'heures supplémentaires outre des dommages et intérêts.
6- Par jugement du 16 mai 2022, le conseil a :
- débouté Mme [H]-[VF] de sa demande de condamnation de la SAS Chais Monnet II à produire le décompte de son temps de travail ainsi que les données de la badgeuse durant l'intégralité de son contrat de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
- dit la convention de forfait jours de Mme [H]-[VF] valide et opposable ;
- dit que Mme [H]-[VF] n'est pas recevable à solliciter le règlement d'heures supplémentaires ;
- dit que le travail dissimulé n'est pas caractérisé ;
- dit que les faits exposés par Mme [H]-[VF] ne sont pas constitutifs d'actes de harcèlement moral ;
- dit qu'il ne convient pas de requalifier la démission de Mme [H]-[VF] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [H]-[VF] de l'ensemble de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires ainsi que des congés payés afférents ;
- débouté Mme [H]-[VF] de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé ;
- débouté Mme [H]-[VF] de sa demande d'indemnisation de préjudice moral lié au harcèlement moral ;
- débouté Mme [H]-[VF] de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné Mme [H]-[VF] aux dépens de l'instance ;
- débouté Mme [H]-[VF] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
7- Mme [H]-[VF] a interjeté appel de cette décision, le 10 juin 2022, par voie électronique en toutes ses dispositions.
8- L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'au