2ème CHAMBRE CIVILE, 20 mars 2025 — 22/00129
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 MARS 2025
N° RG 22/00129 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQAG
[W] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026644 du 16/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[T] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX ( RG : 21/00372) suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2022
APPELANTE :
[W] [G]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Me Arnaud BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[T] [E]
né le 11 Juin 1955 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Représenté par Me Patricia MISSIAEN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de vente du 21 mars 2019, Madame [W] [G] a acheté sur le site « Le bon coin » un véhicule de marque Citroën modèle Xsara Picasso 1.6 HDI, mis en circulation le 18 avril 2006 et immatriculé [Immatriculation 5], à Monsieur [T] [E].Le véhicule affichait 261 500 euros kilomètres au compteur.
Mme [G] prétend que le prix de vente, qu'elle aurait payé, s'élevait à 1700 euros alors que M. [E] prétend pour sa part que le prix de vente, qu'il aurait reçu, s'élevait à 1200 euros.
Le 27 mars 2019, le véhicule est tombé en panne et a été pris en charge par un garagiste, qui a indiqué que la panne était liée à la défaillance du turbocompresseur.
Mme [G] a sollicité auprès du vendeur la reprise et le remboursement du véhicule ou sa réparation le 27 mars 2019. Cette demande a été réitérée par son conseil le 15 avril 2019.
M. [E] a refusé d'accéder à la demande de Mme [G].
Mme [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 décembre 2019, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise judiciaire.
Le rapport d'expertise a été déposé le 14 octobre 2020.
Par acte du 11 février 2021, Mme [G] a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux,
- condamné M. [E] à payer à Mme [G] la somme de 1 200 euros, en contrepartie de la restitution du véhicule par cette dernière, à ses frais et au domicile de M. [E],
- débouté Mme [G] de ses demandes au titre des dommages et intérêts,
- condamné M. [E] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Mme [G] a relevé appel du jugement le 7 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2022, Mme [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil :
- d'infirmer le jugement dont appel,
en conséquence,
- de condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 700 euros correspondant au prix d'achat du véhicule,
- de le condamner à lui payer la somme de 125 euros de dommages et intérêts par mois du 27 mars 2019 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, en réparation de son préjudice de jouissance lié à la privation de véhicule,
- de le condamner à lui payer la somme de 654,42 euros en réparation de son préjudice matériel lié au versement des primes d'assurance au titre du contrat d'assurance souscrit le 22 mars 2019 et résilié à échéance le 22 mars 2020,
- de le condamner à lui payer la somme de 96 euros en réparation de son préjudice matériel lié au paiement de la consultation de Maître Claire Genevay, avocat au barreau de Périgueux, qui a effectué les démarches amiables d'indemnisation,
- de le condamner aux entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3