2ème CHAMBRE CIVILE, 20 mars 2025 — 21/06684

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 20 MARS 2025

N° RG 21/06684 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOOY

[U] [Y]

[O] [Y]

c/

[C] [T]

S.A.S.U. FONCIA TRANSACTION FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/07968) suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2021

APPELANTS :

[U] [Y]

né le 20 Février 1969 à [Localité 6]

de nationalité Française

Profession : Dirigeant de société,

demeurant [Adresse 5]

[O] [Y]

née le 20 Décembre 1970 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

Représentés par Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

[C] [T]

née le 19 Août 1957 à [Localité 6]

de nationalité Française

Retraitée,

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Michel DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Armelle DUFRANC

S.A.S.U. FONCIA TRANSACTION FRANCE

SASU ayant son siège social [Adresse 2] RCS 503 698 664 prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1]

Représentée par Me Hélène MONEGER, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat du 10 avril 2019, Madame [C] [T] a confié à l'agence Foncia Transaction France un mandat exclusif de vente d'une durée de 12 mois portant sur un immeuble situé [Adresse 3], composé des lots 28, 57 et 76, pour un prix de 510 000 euros.

Le 24 avril 2019, par l'intermédiaire de l'agent immobilier, Monsieur [R] et Mme [W] ont présenté à Mme [T] une offre d'achat au prix de 500 000 euros.

Le 25 avril 2019, Mme [T] a accepté cette offre.

Le 25 avril 2019, également M. [U] [Y] et Mme [U] [Y] ont présenté à Mme [T] une nouvelle offre d'achat ferme au prix de 510 000 euros.

Cette offre a été acceptée par Mme [T] le 26 avril 2019.

Mme [T] a finalisé la cession du bien avec M. [R] et Mme [W].

Par courriers en date des 16 mai et 5 juin 2019, le notaire des époux [Y] a fait sommation à Mme [T] de régulariser le compromis de vente dans les meilleurs délais.

Après avoir interrogé l'agence Foncia sur les raisons du refus de Mme [T] de réitérer la vente, les époux [Y] ont été informés de la vente du bien immobilier aux consorts [R]-[W].

Par courrier recommandé du 26 juillet 2019, le conseil des époux [Y] a sollicité de Mme [T] le paiement de la clause pénale prévue par le contrat de vente et fixée forfaitairement à 5% du prix de vente, soit la somme de 25 000 euros.

Par acte du 28 août 2019, les époux [Y] ont assigné Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement de la clause pénale susvisée.

Par acte du 4 novembre 2019, Mme [T] a assigné en intervention forcée la société Foncia Transaction France.

Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté les époux [Y] de leurs demandes,

- rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [T],

- débouté la société Foncia Transaction France de sa demande en nullité de l'offre d'achat des époux [Y],

- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

- condamné les époux [Y] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Les époux [Y] ont relevé appel du jugement le 8 décembre 2021.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 août 2022, les époux [Y] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1231-5 du code civil, et 16 du code de procédure civile':

à titre principal,

- d'annuler le jugement dont appel pour non-respect du contradictoire,

évoquant et statuant à nouveau,

- de les déclarer recevables à agir,

- de condamner Mme [T] à leur verser la somme de 25 000 euros au titre de l'indemnité contractuellement prévue par les parties,

- de la débouter de toutes ses dema