2ème CHAMBRE CIVILE, 20 mars 2025 — 21/06670
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 MARS 2025
N° RG 21/06670 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MONV
[B] [O]
c/
S.A. LOCAL.FR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX ( RG : 19/01508) suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2021
APPELANT :
[B] [O]
né le 10 Décembre 1987 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française
Profession : Auto entrepreneur,
auto-entrepreneur, immatriculé au RCS de Périgueux sous n° 843 574 716
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Bilal KAOULA, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A. LOCAL.FR
société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 004 400 €, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 331 221 150, dont le siège est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 décembre 2018, Monsieur [B] [O], auto-entrepreneur exerçant l'activité de récupération de déchets triés, a signé un contrat partenaire avec la société Local.fr relatif à la création d'un site internet par cette dernière et à la souscription d'un abonnement local web d'une durée de 48 mois. Le prix stipulé était de 11 943,60 euros TTC.
Le 24 décembre 2018, la société Local.fr a adressé une facture du montant susvisé à M. [O], qui est restée impayée.
Par courriel du 2 janvier 2019, la société Local.fr a informé M. [O] que le site allait être activé dans les 24 heures.
M. [O] a sollicité un temps supplémentaire avant de valider son site internet afin de convenir avec le gestionnaire de certaines modifications.
La société Local.fr a donc informé M. [O] de la désactivation du site par courriel du 3 janvier 2019.
Le 11 janvier 2019, la société Local.fr a indiqué à M. [O] que le site allait être réactivé.
Par courriel du 21 janvier 2019, M. [O] a informé son cocontractant que l'identifiant et le mot de passe communiqués afin de se connecter au site internet ne fonctionnaient pas.
Par courriel du 25 janvier 2019, la société Local.fr a communiqué de nouveaux identifiants à M. [O].
Affirmant ne pouvoir se connecter au site internet, M. [O] a sollicité la résolution du contrat auprès de la société Local.fr.
Par courrier recommandé du 19 mars 2019, la société Local.fr a refusé la demande de résolution du contrat de M. [O], indiquant que sa demande n'avait pas été réalisée dans le délai légal et qu'elle n'entrait pas dans le cadre de ses conditions générales de vente.
Par courrier recommandé du 4 avril 2019, la société de recouvrement de créance Cabot Financial France, mandatée par la société Local.fr, a mis en demeure M. [O] de régler la somme de 14 372,32 euros.
Le 16 septembre 2019, la société Local.fr a saisi le président du tribunal de grande instance de Périgueux d'une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 16 septembre 2019, le président dudit tribunal a condamné M. [O] à payer à la société Local.fr les sommes de :
- 11 943,90 euros correspondant au principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance,
- 500 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, ainsi que les dépens.
Par déclaration du 14 novembre 2019, M. [O] a formé opposition à l'ordonnance précitée devant le tribunal de grande instance de Périgueux.
Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux :
- a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné à payer à la société Local.fr :
- la somme de 14 372,32 euros en exécution du contrat,
- la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens