2ème CHAMBRE CIVILE, 20 mars 2025 — 21/06670

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 20 MARS 2025

N° RG 21/06670 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MONV

[B] [O]

c/

S.A. LOCAL.FR

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX ( RG : 19/01508) suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2021

APPELANT :

[B] [O]

né le 10 Décembre 1987 à [Localité 3] (33)

de nationalité Française

Profession : Auto entrepreneur,

auto-entrepreneur, immatriculé au RCS de Périgueux sous n° 843 574 716

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Bilal KAOULA, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

S.A. LOCAL.FR

société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 004 400 €, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 331 221 150, dont le siège est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS ET PROCÉDURE :

Le 18 décembre 2018, Monsieur [B] [O], auto-entrepreneur exerçant l'activité de récupération de déchets triés, a signé un contrat partenaire avec la société Local.fr relatif à la création d'un site internet par cette dernière et à la souscription d'un abonnement local web d'une durée de 48 mois. Le prix stipulé était de 11 943,60 euros TTC.

Le 24 décembre 2018, la société Local.fr a adressé une facture du montant susvisé à M. [O], qui est restée impayée.

Par courriel du 2 janvier 2019, la société Local.fr a informé M. [O] que le site allait être activé dans les 24 heures.

M. [O] a sollicité un temps supplémentaire avant de valider son site internet afin de convenir avec le gestionnaire de certaines modifications.

La société Local.fr a donc informé M. [O] de la désactivation du site par courriel du 3 janvier 2019.

Le 11 janvier 2019, la société Local.fr a indiqué à M. [O] que le site allait être réactivé.

Par courriel du 21 janvier 2019, M. [O] a informé son cocontractant que l'identifiant et le mot de passe communiqués afin de se connecter au site internet ne fonctionnaient pas.

Par courriel du 25 janvier 2019, la société Local.fr a communiqué de nouveaux identifiants à M. [O].

Affirmant ne pouvoir se connecter au site internet, M. [O] a sollicité la résolution du contrat auprès de la société Local.fr.

Par courrier recommandé du 19 mars 2019, la société Local.fr a refusé la demande de résolution du contrat de M. [O], indiquant que sa demande n'avait pas été réalisée dans le délai légal et qu'elle n'entrait pas dans le cadre de ses conditions générales de vente.

Par courrier recommandé du 4 avril 2019, la société de recouvrement de créance Cabot Financial France, mandatée par la société Local.fr, a mis en demeure M. [O] de régler la somme de 14 372,32 euros.

Le 16 septembre 2019, la société Local.fr a saisi le président du tribunal de grande instance de Périgueux d'une requête en injonction de payer.

Par ordonnance du 16 septembre 2019, le président dudit tribunal a condamné M. [O] à payer à la société Local.fr les sommes de :

- 11 943,90 euros correspondant au principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance,

- 500 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, ainsi que les dépens.

Par déclaration du 14 novembre 2019, M. [O] a formé opposition à l'ordonnance précitée devant le tribunal de grande instance de Périgueux.

Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux :

- a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné à payer à la société Local.fr :

- la somme de 14 372,32 euros en exécution du contrat,

- la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens