2ème CHAMBRE CIVILE, 20 mars 2025 — 21/06390
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 MARS 2025
N° RG 21/06390 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNUN
[I] [U]
c/
[N] [K]
[X] [K] née [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 19/07188) suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2021
APPELANTE :
[I] [U]
née le 23 Février 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Hélène THOUY, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me JANOWCZYK
INTIMÉS :
[N] [K]
né le 06 Avril 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[X] [K] née [U]
née le 17 Juin 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [N] [K] et Madame [X] [U] épouse [K] sont propriétaires d'une parcelle située au [Adresse 1] à [Localité 4], en Gironde, qui jouxte la propriété de Madame [I] [U] située au [Adresse 2]. Ces deux parcelles, d'une contenance respective de 1 594 m2 et de 1 527 m2, proviennent de la division d'une parcelle plus importante appartenant initialement à la mère de Mme [U] et de Mme [K].
Par courrier du 20 mars 2015, les époux [K] ont informé Mme [U] de divers désordres et troubles occasionnés par un chêne implanté sur la propriété de cette dernière, dont les branches débordaient sur leur fonds et dont les racines soulevaient le mur séparatif.
Sans réponse de Mme [U], les époux [K] ont mandaté un expert afin de faire constater la réalité des désordres. Le rapport d'expertise a été rendu le 27 avril 2015 et a confirmé l'existence des désordres allégués.
Les époux [K] ont adressé à Mme [U] un deuxième courrier le 19 janvier 2016 l'informant que les désordres étaient toujours existants et qu'ils avaient été constatés par un expert.
Le même expert a de nouveau été mandaté par les époux [K] et a rendu un second rapport le 27 mars 2019, dans lequel il a constaté que les désordres précédemment identifiés persistaient et en outre évoluaient.
Par acte du 8 juillet 2019, les époux [K] ont assigné Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de la voir condamner à procéder annuellement à l'élagage du chêne litigieux, sous astreinte, et d'obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné Mme [U] à procéder une fois par an à l'élagage des branches de son chêne implanté à proximité de la limite séparative d'avec la propriété des époux [K] et à couper ses racines de sorte qu'elles ne déstabilisent plus le mur séparatif, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant 30 jours,
- condamné Mme [U] à payer aux époux [K] une somme de 19 222,90 euros de dommages et intérêts en réparation de leur dommage matériel, outre 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les époux [K] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- débouté Mme [U] de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme [U] aux dépens.
Mme [U] a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 8 février 2022, Mme [U] a assigné en référé les époux [K] aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Par ordonnance du 5 mai 2022, Mme la déléguée de Mme la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a fait droit à sa demande.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2022, Mme [U] demande à la cour :
- d'annuler le jugement dont appel,
à titre principal,
- de débouter les époux [K] de