2ème CHAMBRE CIVILE, 20 mars 2025 — 21/05513
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 MARS 2025
N° RG 21/05513 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLAK
S.C.I. LA MONTAGNE
c/
SASU BETON CHANTIERS CHARENTE LIMOUSIN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG : 19/00170) suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2021
APPELANTE :
S.C.I. LA MONTAGNE
société civile immobilière, immatriculée au RCS de Périgueux sous le numéro 804 560 472, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me BUFFARD
INTIMÉE :
SASU BETON CHANTIERS CHARENTE LIMOUSIN
SASU au capital de 816.000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LIMOGES sous le numéro 766 500 102, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Et assistée de Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 04 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
01. La Sci La Montagne, dont le gérant est Monsieur [U] [S], a entrepris des travaux de rénovation de son immeuble situé à [Adresse 3], qu'elle a acquis le 25 août 2014.
02. Suivant devis en date du 17 mai 2016, la Sci La Montagne a fait réaliser par la Sarl Chape Liquide Charentaise une chape anhydrite dans le gîte et dans la salle de gymnastique/sauna de sa propriété. La fourniture et le coulage de la chape ont été réalisés le 20 juin 2016, au prix convenu de 4 675,22 euros TTC, suivant facture en date du 20 juin 2016.
03. Le 30 juin 2016, soit dix jours après le coulage de la chape, la Sci La Montagne a constaté que cette dernière n'avait pas séché, de sorte que M. [S] a adressé un courrier recommandé à la SARL Chape Liquide Charentaise, indiquant que l'absence de séchage provoquait une humidité pénétrant dans l'ensemble des murs en placoplâtre du bâtiment.
04. Par lettre recommandée de réponse en date du 5 juillet 2016, la Sarl Chape Liquide Charentaise lui a indiqué que l'origine du retard de prise de la chape devait provenir de la composition du produit livré, lequel avait été fourni par la société Lafarge Bétons France qu'elle avait alertée.
05. En parallèle, par courrier recommandé du même jour, Monsieur [S] a déclaré le sinistre auprès de la Smabtp, assureur de la Sarl Chape Liquide Charentaise, et a sollicité l'organisation d'une expertise.
06. Le 13 juillet 2016, la société Ciblexperts, mandatée par la société Lafarge Bétons France, fournisseur du mortier, s'est déplacée sur les lieux. Par courrier en date du 19 juillet 2016, l'expert, Monsieur [G] [L], a constaté que la chape n'avait toujours pas pris, le mortier se révélant encore pâteux près de la porte d'entrée, seul endroit qu'il avait été en mesure de tester, et ce, alors qu'il s'agissait d'une zone pourtant plus propice au séchage de la chape. L'expert a préconisé le démontage de la chape, du réseau de chauffage et du double isolant du rez-de-chaussée dont les pieds étaient imbibés d'eau et/ou d'humidité en vue de leur réfection, et a demandé à la Sci La Montagne de lui adresser les devis relatifs aux travaux envisagés.
07. Estimant que l'humidité avait provoqué des dégradations importantes sur son bâtiment, la Sci La Montagne, par courrier de son conseil en date du 26 juillet 2016, a sollicité, qu'outre le démontage de la chape et du réseau de chauffage au sol, il soit procédé à l'ensemble des réparations nécessaires sur l'ensemble du bâtiment rénové préalablement au coulage de la chape.
08. En réponse, par courrier du 9 août 2016, la société Ciblexperts a indiqué, s'agissant de l'éventualité des dommages en relation avec l'humidité engendrée par la chape dans les locaux, qu'elle procéderait à toute expertise utile, une fois la chape démontée puis refaite, et que la Sci La Montagne serait indemnisée de tous ses préjudices, mais toutefois, uniquement de ses préjudices.
09. Parallèlement, par procès-verbal en date du 6 juillet et du 16 août 201