CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 20 mars 2025 — 21/04143
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 20 MARS 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04143 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHEY
URSSAF DE [Localité 2]
c/
Monsieur [J] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2021 (R.G. n°19/02040) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2021.
APPELANTE :
URSSAF DE [Localité 2] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [J] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 - Le 26 août 2019, l'Urssaf [Localité 2] a établi une contrainte au nom de M.[Y], qu'elle a fait signifier à ce dernier par un acte en date du 28 août 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 15 127 euros au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour le 4 ième trimestre 2017, 2 ième, 3 ième et 4 ième trimestres 2018, 1 er et 2 ième trimestre 2019. M.[Y] y a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux.
2 - Par un jugement en date du 30 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré l'oppositon de M.[Y] recevable et ordonné un sursis à statuer sur la demande en annulation, tout en enjoignant à l'Urssaf [Localité 2] de produire les courriers de notification des mises en demeure préalables à la contrainte.
3 - Par un jugement en date du 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition de M.[Y] fondée ;
- déclaré nulles les mises en demeure des 8 décembre 2017, 9 avril 2018 , 1 er juin 2018, 29 novembre 2018, 14 février 2019 et 15 mai 2019 ainsi que la contrainte du 26 août 2019;
- débouté l'Urssaf [Localité 2] de ses prétentions ;
- condamné l'Urssaf [Localité 2] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
4 - L'Urssaf [Localité 2] en a relevé appel le 15 juillet 2021 par une déclaration électronique, dans ses dispositions qui jugent M.[Y] fondé en son opposition, qui déclarent nulles les mises en demeure des 8 décembre 2017, 9 avril 2018 et 29 novembre 2018 ainsi que la contrainte du 26 août 2019, qui la déboutent de ses demandes et la condamnent aux dépens.
5 - L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2023 puis renvoyée successivement à l'audience du 25 janvier 2024, à l'audience du 13 juin 2024 et à l'audience du 12 décembre 2024.
PRETENTIONS
6 - Suivant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 2 décembre 2024, reprises oralement à l'audience, l'Urssaf [Localité 2] demande à la cour d'infirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déclarent nulles les mises en demeure des 8 décembre 2017, 9 avril 2018 et 29 novembre 2018 ainsi que la contrainte du 26 août 2019 et statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant ,
- valider les mises en demeure des 8 décembre 2017, 9 avril 2018 et 29 novembre 2018;
- valider la contrainte établie le 26 août 2019 pour un montant global ramené à 9 889 euros;
- condamner M.[Y] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] aux entiers dépens et aux frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,58 euros.
7 - L'Urssaf [Localité 2] fait valoir en substance que les premiers juges ont jugé qu'elle ne justifiait pas d'avoir invité le cotisant à régulariser sa situation dans le mois suivant la réception des mises en demeure litigieuse