Chambre Sociale, 14 février 2025 — 24/00282

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Texte intégral

ARRET N° 25/

FD/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 14 FEVRIER 2025

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 17 Janvier 2025

N° de rôle : N° RG 24/00282 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXUS

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON

en date du 17 janvier 2024

code affaire : 89A

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA - CPAM HD, [Adresse 3]

représentée par Mme [U] [Z] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Société [2], sise [Adresse 1]

représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 Février 2025 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 30 septembre 2016, M. [T] [B], salarié de la société [2] en qualité de soudeur-tuyauteur depuis le 1er avril 1980, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura une déclaration de maladie professionnelle provoquée par une 'exposition au chrome' au regard d'un certificat médical initial du 6 septembre 2016.

Le 28 novembre 2016, la CPAM du Jura a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 15 mai 2017, M. [T] [B] a adressé une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un 'asthme dû à l'exposition au chrome', selon un nouveau certificat médical du 19 avril 2017.

Le 6 mars 2018, après instruction et demande d'avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bourgogne Franche-Comté, la CPAM du Jura a notifié à la société [2] la prise en charge de la maladie de M. [B] au titre du tableau n° 37 bis de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre recommandée du 3 mai 2018, la société [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM et en l'absence de réponse, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales de Lons-le-Saunier.

Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, a sursis à statuer sur la contestation et a désigné avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne-Rhône Alpes aux fins de recueillir son avis, décision qui a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Besançon le 10 novembre 2020.

Le 16 décembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne-Rhône-Alpes a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [B].

Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :

- jugé que l'instruction de la CPAM du Jura du dossier de M. [T] [B] était entachée d'irrégularités

- jugé que la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 19 avril 2017 par M. [T] [B] était inopposable à la société [2]

- débouté les parties de leurs autres demandes

- condamné la CPAM du Jura aux dépens.

Par lettre recommandée du 16 février 2024, la CPAM du Jura a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures réceptionnées le 9 juillet 2024, soutenues à l'audience, la CPAM du Jura, appelante, demande à la cour de :

- constater que l'avis du médecin du travail a été demandé à la caisse mais que celui-ci n'a pas été retourné par le médecin du travail

- constater que le CRRMP a également demandé cet avis par courrier du 15 décembre 2017 mais qu'il n'a pas obtenu de réponse

- constater que les deux CRRMP saisi ont confirmé le lien entre la maladie et l'activité professionnelle de M. [B]

- infirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions

- juger que la décision de prise en charge du 6 mars 2018 est opposable à la société [2]

- subsidiairement, désigner un nouveau CRRMP avec injonction à la caisse de tenter d'obtenir du médecin du travail son avis

- condamner la société [2] aux dépens.

Dans ses dernières écritures réceptionnées le 29 août 2024, soutenues à l'audience, la société [2], intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- dire que les CRRMP ont rendu leur avis sans avoir pris connaissance de l'avis du méd