Chambre sociale, 19 mars 2025 — 24/00064
Texte intégral
ARRET N°
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19 Mars 2025
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N° RG 24/00064 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIVO
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[Y] [N]
C/
S.A. CORSE PRESSE
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Décision déférée à la Cour du :
23 avril 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
23/00088
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A. CORSE PRESSE Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 423 37 5 9 22
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d'une relation de travail avec la Société Corse Presse, Monsieur [Y] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 16 juin 2023, de diverses demandes.
Selon jugement du 23 avril 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-jugé que Monsieur [Y] [N] ne démontre aucunement avoir été lié avec la SA Corse Presse par un contrat de travail,
-débouté en conséquence Monsieur [Y] [N] de sa demande tendant à voir juger qu'il était lié à la [SA] Corse Presse par un contrat de travail,
-débouté en conséquence Monsieur [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamné Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 mai 2024 enregistrée au greffe, Monsieur [Y] [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : jugé que Monsieur [Y] [N] ne démontre aucunement avoir été lié avec la SA Corse Presse par un contrat de travail, débouté en conséquence Monsieur [Y] [N] de sa demande tendant à voir juger qu'il était lié à la [SA] Corse Presse par un contrat de travail, débouté en conséquence Monsieur [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamné Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [Y] [N] a sollicité :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 23 avril 2024,
-statuant de nouveau,
*de condamner la SA Corse Presse prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des sommes suivantes : 29.750 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (article L1235-3 du CT -3,5 mois de salaire), 17.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (deux mois), 23.375 euros à titre d'indemnité de licenciement due aux journalistes égale à un mois de salaire par année d'ancienneté (article L7112-3 du CT : 2 x 8500 + 9/12 x 8500), 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la rupture, 51.000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
*d'ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de l'intégralité des bulletins de paie correspondant à la période travaillée, ainsi que des documents de fins de contrat (attestation Pôle emploi certificat de travail, attestation Assedic),
-de condamner la SA Corse Presse prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. Corse Presse a demandé :
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, de confirmer en conséquence le Jugement dont appel en ce que celui a débouté Monsieur [Y] [N] de sa demande tendant à