Chambre sociale, 19 mars 2025 — 24/00060

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Texte intégral

ARRET N°

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19 Mars 2025

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N° RG 24/00060 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIUX

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[K] [W]

C/

S.A. M2D

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Décision déférée à la Cour du :

23 février 2024

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

22/00052

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANTE :

Madame [K] [W]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

S.A. M2D Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège social

N° SIRET : 497 962 035

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS et par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d'une relation de travail ayant existé avec la S.A. M2D, Madame [K] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 25 avril 2022, de diverses demandes, au titre notamment de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnités de rupture et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Selon jugement du 23 février 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la partie défenderesse,

-déclaré matériellement compétente la juridiction prud'homale pour juger de cette affaire,

-reçu l'exception d'incompétence territoriale et l'a déclarée bien fondée,

-déclaré le conseil de prud'hommes de céans, territorialement incompétent,

-dit que le dossier sera transmis au conseil de prud'hommes de Paris dès que le délai d'appel sera passé,

-réservé les dépens.

Par déclaration du 16 mai 2024 enregistrée au greffe, Madame [K] [W] a interjeté appel de ce jugement (en précisant qu'il était dirigé contre un jugement statuant sur la compétence), en ce qu'il a reçu l'exception d'incompétence territoriale et l'a déclarée bien fondée, déclaré le conseil de prud'hommes de céans, territorialement incompétent, dit que le dossier sera transmis au conseil de prud'hommes de Paris, précisant que les motifs d'infirmation du jugement entrepris étaient énoncés dans les conclusions d'appelant, jointes à la présente déclaration d'appel et faisaient corps avec celle-ci.

Par requête reçue le 17 mai 2024, Madame [K] [W] sollicité auprès du premier président de la cour d'appel de Bastia l'autorisation d'assigner à jour fixe, autorisation qui a été accordée, suivant une ordonnance du 21 mai 2024, pour l'audience du 11 juin 2024 à 14 heures.

Suivant acte d'huissier du 23 mai 2024, Madame [K] [W] a donné à la S.A. M2D assignation à comparaître le mardi 11 juin 2024 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia.

A l'audience du 11 juin 2024, l'affaire a été appelée et un renvoi a été accordé pour l'audience du 10 septembre 2024.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 26 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [K] [W] a sollicité :

-de débouter la SARL M2D de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la partie défenderesse et déclaré matériellement compétente la juridiction prud'homale pour juger de cette affaire,

-de l'infirmer en ce qu'il a reçu l'exception d'incompétence territoriale, a déclaré le conseil de prud'hommes d'Ajaccio territorialement incompétent et dit que le dossier serait transmis au conseil de prud'hommes de Paris dès le délai d'appel passé,

-statuant à nouveau sur ces chefs, de rejeter l'exception d'incompétence territoriale présentée par la SA M2D, de juger que le conseil de prud'hommes d'Ajaccio est compétent pour connaître du présent liti