Chambre sociale, 19 mars 2025 — 24/00054

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

ARRET N°

----------------------

19 Mars 2025

----------------------

N° RG 24/00054 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIR2

----------------------

[X] [P] ES QUALITÉ D'HÉRITIER, [W] [P] ES QUALITE D'HERITIER

C/

[G] [K]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

22 mars 2024

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

23/00087

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANTS :

Madame [X] [P] venant aux droits de Madame [R] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Monsieur [W] [P] venant aux droits de Madame [R] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Etant tous deux représentés par Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d'AJACCIO - présente en visio-conférence depuis AJACCIO

INTIMEE :

Madame [G] [K]

Chez Me SOLINSKI Michal

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025

ARRET

- Rendu par défaut

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [K] a été embauchée par Madame [R] [P] en qualité d'assistante de vie, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (salarié du particulier employeur) à effet du 1er mai 2021.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

[R] [P] est décédée le 21 juin 2022, laissant pour lui succéder Monsieur [W] [P] et Madame [X] [P].

Compte tenu de ce décès, la rupture du contrat de travail est intervenue de plein droit, en application des dispositions conventionnelles, comme rappelé dans un courrier adressé par Madame [X] [P] à Madame [G] [K].

Madame [G] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 31 juillet 2024, de diverses demandes.

Selon jugement du 22 mars 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-ordonné aux héritiers de feu Madame [R] [P], soit Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P], le versement à Madame [G] [K] de la somme de 1.537,80 euros au titre d'indemnité de préavis de licenciement,

-ordonné aux héritiers de feu Madame [R] [P], soit Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P] le versement à Madame [G] [K] de la somme de 484 euros au titre d'indemnité de licenciement,

-ordonné aux héritiers de feu Madame [R] [P], soit Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P] le versement à Madame [G] [K] de la somme de 1.000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par Madame [G] [K],

-accordé le principe de compensation à hauteur de 1 537.80 euros correspondant au trop perçu de congés payés,

-rejeté la demande de compensation relative aux frais de plomberie à hauteur de 392 euros,

-rejeté la demande de dommages intérêts des héritiers de Madame [R] [P] à hauteur de 10.000 euros et de fait la demande de compensation relative à celle-ci,

-condamné les héritiers de feu Madame [R] [P] soit Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P] à verser à Madame [G] [K] 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté la demande de Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P] concernant l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné les héritiers de feu Madame [R] [P] soit Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P] aux entiers dépens.

Par déclaration du 2 mai 2024 enregistrée au greffe, Monsieur [W] [P] et Madame [X] [P] ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : ordonné aux héritiers de feu Madame [R] [P], soit Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P] le versement à Madame [G] [K] de la somme de 1.000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par Madame [G] [K], rejeté la demande de compensation relative aux frais de plomberie à hauteur de 392 euros, rejeté la demande de dommages intérêts des héritiers de Madame [R] [P] à hauteur de 10.000 euros et de fait la demande de compensation relative à celle-ci, condamné les héritiers de feu Madame [R] [P] soit Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P] à verser à Madame [G] [K] 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des dernières écritures de leur conseil, transmises au greffe