Chambre sociale, 19 mars 2025 — 24/00054
Texte intégral
ARRET N°
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19 Mars 2025
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N° RG 24/00054 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIR2
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[X] [P] ES QUALITÉ D'HÉRITIER, [W] [P] ES QUALITE D'HERITIER
C/
[G] [K]
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Décision déférée à la Cour du :
22 mars 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
23/00087
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTS :
Madame [X] [P] venant aux droits de Madame [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [W] [P] venant aux droits de Madame [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Etant tous deux représentés par Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d'AJACCIO - présente en visio-conférence depuis AJACCIO
INTIMEE :
Madame [G] [K]
Chez Me SOLINSKI Michal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025
ARRET
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [K] a été embauchée par Madame [R] [P] en qualité d'assistante de vie, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (salarié du particulier employeur) à effet du 1er mai 2021.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
[R] [P] est décédée le 21 juin 2022, laissant pour lui succéder Monsieur [W] [P] et Madame [X] [P].
Compte tenu de ce décès, la rupture du contrat de travail est intervenue de plein droit, en application des dispositions conventionnelles, comme rappelé dans un courrier adressé par Madame [X] [P] à Madame [G] [K].
Madame [G] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 31 juillet 2024, de diverses demandes.
Selon jugement du 22 mars 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-ordonné aux héritiers de feu Madame [R] [P], soit Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P], le versement à Madame [G] [K] de la somme de 1.537,80 euros au titre d'indemnité de préavis de licenciement,
-ordonné aux héritiers de feu Madame [R] [P], soit Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P] le versement à Madame [G] [K] de la somme de 484 euros au titre d'indemnité de licenciement,
-ordonné aux héritiers de feu Madame [R] [P], soit Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P] le versement à Madame [G] [K] de la somme de 1.000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par Madame [G] [K],
-accordé le principe de compensation à hauteur de 1 537.80 euros correspondant au trop perçu de congés payés,
-rejeté la demande de compensation relative aux frais de plomberie à hauteur de 392 euros,
-rejeté la demande de dommages intérêts des héritiers de Madame [R] [P] à hauteur de 10.000 euros et de fait la demande de compensation relative à celle-ci,
-condamné les héritiers de feu Madame [R] [P] soit Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P] à verser à Madame [G] [K] 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté la demande de Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P] concernant l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les héritiers de feu Madame [R] [P] soit Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P] aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 mai 2024 enregistrée au greffe, Monsieur [W] [P] et Madame [X] [P] ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : ordonné aux héritiers de feu Madame [R] [P], soit Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P] le versement à Madame [G] [K] de la somme de 1.000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par Madame [G] [K], rejeté la demande de compensation relative aux frais de plomberie à hauteur de 392 euros, rejeté la demande de dommages intérêts des héritiers de Madame [R] [P] à hauteur de 10.000 euros et de fait la demande de compensation relative à celle-ci, condamné les héritiers de feu Madame [R] [P] soit Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P] à verser à Madame [G] [K] 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil, transmises au greffe