Chambre sociale, 19 mars 2025 — 24/00047

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Texte intégral

ARRET N°

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19 Mars 2025

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N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIPC

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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

C/

[J] [O]

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Décision déférée à la Cour du :

04 avril 2024

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

23/00105

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

Service Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame [J] [O]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Mme [D] [U] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [O] a été liée à la C.P.A.M. (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) de Haute-Corse, dans le cadre d'une relation de travail à compter du 4 octobre 1999.

Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée occupait les fonctions de responsable du service contentieux.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité Sociale.

Madame [J] [O] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 novembre 2022.

Madame [J] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 31 juillet 2023, d'une demande au titre de l'article 54 de la convention collective applicable.

Selon jugement du 4 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Bastia a :

-ordonné à la CPAM de Haute Corse de présenter la demande de Madame [O] au conseil d'administration tel que visé à l'article 54 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale,

-dit que chaque partie conservera ses propres dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 18 avril 2024, la C.P.A.M. de Haute-Corse a interjeté appel de ce jugement, aux fins de réformation, infirmation ou annulation, en ce qu'il a: ordonné à la CPAM de Haute Corse de présenter la demande de Madame [O] au conseil d'administration tel que visé à l'article 54 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale, dit que chaque partie conservera ses propres dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la C.P.A.M. de Haute-Corse a sollicité :

-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a: ordonné à la CPAM de Haute Corse de présenter la demande de Madame [O] au conseil d'administration tel que visé à l'article 54 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale, dit que chaque partie conservera ses propres dépens,

-statuant à nouveau, de débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes,

-de condamner Madame [O] à lui verser la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures du délégué syndical mandaté pour la représenter, adressées au greffe en date du 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [J] [O] a demandé :

-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a: ordonné à la CPAM de Haute Corse de présenter la demande de Madame [O] au conseil d'administration tel que visé à l'article 54 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale, dit que chaque partie conservera ses propres dépens.

-statuant à nouveau, de débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, de