Chambre sociale, 19 mars 2025 — 23/00113
Texte intégral
ARRET N°
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19 Mars 2025
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N° RG 23/00113 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHMD
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[F] [U]
C/
[D] [C]
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Décision déférée à la Cour du :
07 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Ajaccio
22/00149
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Andre CELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C2B033-2023-002056 du 14/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [C] a été embauché par Monsieur [F] [U] en qualité de pizzaiolo, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à effet du 1er juin au 30 septembre 2019.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Monsieur [D] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 22 septembre 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 7 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-déclaré recevable la demande de Monsieur [D] [C], celle-ci n'étant pas presc[r]ite,
-considéré qu'il y avait bien eu travail dissimulé et en conséquence :
-condamné Monsieur [F] [U] à verser à Monsieur [D] [C] les sommes suivantes :
*la somme de 11.536 euros au titre de l'indemnité forf[ai]taire pour travail dissimulé,
*384 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
-ordonné à l'employeur la rectification des fiches de paie de Monsieur [D] [C] à compter du 1er juin 2019 jusqu'à la fin de son contrat,
-débouté Monsieur [D] [C] de sa demande de dommages intérêts,
-débouté Monsieur [D] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Monsieur [F] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [F] [U] aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 octobre 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [F] [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : déclaré recevable la demande de Monsieur [D] [C], celle-ci n'étant pas prescrite, considéré qu'il y avait bien eu travail dissimulé et en conséquence : condamné Monsieur [F] [U] à verser à Monsieur [D] [C] les sommes suivantes : la somme de 11.536 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 384 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, ordonné à l'employeur la rectification des fiches de paie de Monsieur [D] [C] à compter du 1er juin 2019 jusqu'à la fin de son contrat, débouté Monsieur [F] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [F] [U] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [F] [U] a sollicité :
-de réformer le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré recevable la demande de requalification de contrat de l'intimé, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a : considéré qu'il y avait bien eu travail dissimulé et en conséquence : condamné Monsieur [F] [U] à verser à Monsieur [D] [C] les sommes suivantes : la somme de 11.536 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 384 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, ordonné à l'employeur la rectification des fiches de paie de Monsieur [D] [C] à compter du 1er juin 2019 jusqu'à la fin de son contrat, débouté Monsieur [F] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [F] [U] aux entiers d