Chambre sociale, 19 mars 2025 — 23/00105
Texte intégral
ARRET N°
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19 Mars 2025
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N° RG 23/00105 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHKJ
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Société DAT
C/
[B] [Y]
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Décision déférée à la Cour du :
07 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
F 22/00007
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
S.A.S. DAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 822 679 601 00028
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Y] a été embauché par la S.A.S. DAT, en qualité d'ouvrier professionnel de fabrication boucherie statut employé qualifié, niveau IV-B, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 mars 2017.
Suivant avenant à effet du 1er avril 2018, il s'est vu confier, avec rémunération afférente, les fonctions de manager de rayon, statut agent de maîtrise, niveau V, puis par avenant à effet du 1er novembre 2018, celles de boucher charcutier préparateur qualifié, statut agent de maîtrise, niveau V.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Monsieur [B] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 30 décembre 2021, de diverses demandes liées à l'exécution de son contrat de travail (affaire enregistrée sous le n° de RG 22/00007).
Le salarié a adressé à l'employeur un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 30 mars 2022.
Monsieur [B] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 28 février 2023, de diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail (affaire enregistrée sous le n° de RG 23/00035).
Selon jugement du 7 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-prononcé la jonction de l'affaire référencée sous le numéro de RG 23/00035 à celle référencée sous ne numéro de RG 22/000007,
-jugé Monsieur [B] [Y] victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral,
-jugé que la prise d'acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur est justifiée par les manquements de la SAS Distribution Alimentaire Trinité (DAT),
-dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la SAS Distribution Alimentaire Trinité (DAT), prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [B] [Y] le montant des sommes suivantes :
*30.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
*9.606,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3.202,20 euros au titre de l'indemnité de préavis,
*320,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
*2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
-débouté Monsieur [B] [Y] du surplus de ses demandes,
-condamné la SAS Distribution Alimentaire Trinité (DAT), prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2023 enregistrée au greffe, la S.A.S. DAT a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : jugé Monsieur [B] [Y] victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, jugé que la prise d'acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur est justifiée par les manquements de la SAS Distribution Alimentaire Trinité (DAT), dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Distribution Alimentaire Trinité (DAT), prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [B] [Y]