CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 20 mars 2025 — 24/02168

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Texte intégral

ARRET

S.A. CIC NORD OUEST ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE SCALBE RT DUPONT

C/

[P]

copie exécutoire

le 20 mars 2025

à

Me Appriou

Me Colignon-Bertin

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 20 MARS 2025

N° RG 24/02168 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCUP

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SOISSONS DU 28 MARS 2024 (référence dossier N° RG 22/00894)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. CIC NORD OUEST ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE SCALBERT DUPONT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

INTIMEE

Madame [F] [P] épouse [E]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS

***

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2025 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI

PRONONCE :

Le 20 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.

*

* *

DECISION

Par acte notarié en date du 29 janvier 2008, la SA Banque CIC Nord Ouest a consenti à la SCI 62 représentée par sa gérante Mme [F] [E] un prêt immobilier d'un montant de 1.896.250 euros au taux fixe de 4,15% l'an pour financer l'acquisition d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] comprenant huit logements et trois locaux commerciaux.

La SA Banque CIC Nord Ouest a prononcé la déchéance du terme le 2 novembre 2011 et a mis en demeure la SCI 62 de lui rembourser le solde du prêt exigible par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2011.

La SA Banque CIC Nord Ouest a fait pratiquer diverses saisies-attribution sur les loyers entre les mains des différents locataires, mesures validées par le juge de l'exécution par jugements du 25 novembre 2016 confirmés en appel.

Il a été procédé à la vente du bien en mai 2021 et la banque a reçu du notaire la somme de 722,205,80 euros.

Les saisies sont devenues caduques et l'huissier instrumentaire a délivré un certificat d'irrécouvrabilité.

Par exploit d'huissier en date du 21 novembre 2022, la SA Banque CIC Nord Ouest a fait assigner Mme [F] [E] en sa qualité d'associée indéfiniment responsable des dettes sociales devant le tribunal judiciaire de Soissons afin de la voir condamner au paiement de la somme de 695750,52 euros soit 50% de la créance due au 20 septembre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,15 % et d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident, Mme [F] [E] a soulevé l'irrecevabilité de l'action ainsi formée par la banque faute de délivrance avant l'assignation d'une mise en demeure et faute d'un recours à l'encontre de la SCI 62.

Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Soissons en date du 28 mars 2024, la demande en paiement de la SA Banque CIC Nord Ouest à l'encontre de l'associée de la SCI 62 a été déclarée irrecevable faute de démonstration de l'insolvabilité de la SCI 62 et de l'exercice de vaines poursuites à son égard.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mai 2024, la SA Banque CIC Nord Ouest a interjeté appel en toutes ses dispositions.

Il a été fait application de la procédure à bref délai.

Aux termes de ses conclusions remises le 10 juillet 2024, la SA Banque CIC Nord Ouest demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de déclarer son action recevable à l'encontre de Mme [E] et de condamner celle-ci à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'incident de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions remises le 26 juillet 2024 Mme [F] [E] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise de débouter la SA Banque CIC Nord Ouest de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le premier juge a retenu qu'il n'était pas démontré