5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 20 mars 2025 — 23/04415
Texte intégral
ARRET
N° 127
[T]
C/
S.A.S. SAVERGLASS
copie exécutoire
le 20 mars 2025
à
Me BIBARD
Me MAITRE
CB/BT/IL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 20 MARS 2025
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N° RG 23/04415 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I435
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEAUVAIS DU 20 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00022)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté, concluant et plaidant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. SAVERGLASS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Stéphane MAITRE, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
M. [T], né le 29 janvier 1998, a été embauché à compter du 23 janvier 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, par la société Saverglass, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de visiteur emballeur. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La société Saverglass compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des industries de fabrication mécanique du verre.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de régleur secteur froid.
Par courrier du 30 avril 2021, la société Saverglass a notifié à M. [T] une mise à pied de deux jours sur le fondement d'un manquement disciplinaire.
Le 8 juin 2021, le salarié et l'employeur ont signé une rupture conventionnelle, avec une date d'effet prévue au 13 juillet 2021.
Par décision du 26 juin 2021, l'administration du travail a informé la société que, sauf refus express notifié avant le 12 juillet 2021, l'homologation de la rupture conventionnelle était réputée acquise à effet du 12 juillet 2021.
Contestant la légitimité de la rupture conventionnelle et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de la rupture conventionnelle, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, le 7 février 2022.
Par jugement du 20 septembre 2023, le conseil a :
- annulé la sanction disciplinaire notifiée le 30 avril 2021 à M. [T] ;
- condamné la société Saverglass à payer à M. [T] les sommes suivantes
- 6 250 euros au titre de rappel de salaire, outre 625 euros de congés payés y afférents ;
- 284,83 euros, outre 28,48 euros de congés payés y afférents résultant de l'annulation de la mise à pied disciplinaire ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour absence de prévention des risques liés au harcèlement ;
- rejeté la demande en requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement nul ;
- rejeté la demande présentée au titre de l'indemnité conventionnelle ;
- rejeté la demande présentée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- ordonné à la société Saverglass la remise à M. [T] des document sociaux, à savoir attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire rectificatif, conformes au jugement ;
- fixé le salaire de M. [T] à la somme de 2 700 euros brut mensuel ;
- dit que les sommes de nature salariale portaient intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022, date de la première audience de conciliation, et celle de nature indemnitaire à compter du jugement ;
- condamné la société Saverglass à verser à