5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 20 mars 2025 — 23/04205
Texte intégral
ARRET
N° 125
Société MIDEL
C/
[S]
copie exécutoire
le 20 mars 2025
à
Me CATRY
Me TURPIN
CB/BT/IL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 20 MARS 2025
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N° RG 23/04205 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4OA
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE CREIL DU 12 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00418)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société MIDEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, avocat au barreau de VAL D'OISE substitué par Me Arthur TOURTET, avocat au barreau de VAL D'OISE et ayant pour avocat postulant Me Arnaud LEDRU de la SELARL SELARL LEDRU-ZANOVELLO, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIME
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté, concluant et plaidant par Me Barbara ENKLER, avocat au barreau de SENLIS
Représenté par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
M. [S], né le 23 septembre 1989, a été embauché à compter du 12 février 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Midel, ci-après dénommée la société ou l'employeur qui exerce sous l'enseigne M. Bricolage, en qualité de gestionnaire de rayon.
La société Midel emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du bricolage.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de chef de secteur du rayon bâti.
En avril 2019, M. [S] a été élu représentant du personnel au sein du CSE.
Le 22 mars 2022, le salarié a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, qui n'a pas aboutie.
Le 3 mai 2022, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Demandant la requalification de la prise d'acte en licenciement nul pour violation du statut protecteur et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de son contrat de travail, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 25 novembre 2022.
Par jugement du 12 septembre, le conseil a :
- fixé le salaire à 3 007,10 euros brut ;
- jugé que M. [S] avait été victime de harcèlement moral ;
- débouté M. [S] de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement nul pour violation du statut protecteur ;
- jugé que la prise d'acte ne produisait pas les effets d'une démission ;
- condamné la société Midel à verser à M. [S] les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- jugé que la condamnation en dommages et intérêts pour harcèlement moral était prononcée en net de CSG/CRDS et de cotisations salariales ;
- dit que la condamnation prononcée au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral produirait intérêts au taux légal en vigueur à compter du 12 septembre 2023, date de mise à disposition du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- ordonné la majoration des intérêts légaux sur la base des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société Midel aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.
La société Midel, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2024, demande à la cour de
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que M. [S] avait été victime de harcèlement moral ;
- jugé que la prise d'