cr, 19 mars 2025 — 25-80.165

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 25-80.165 F-D N° 00529 RB5 19 MARS 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2025 Le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 10 décembre 2024, qui, dans l'information suivie contre M. [R] [U] des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infraction à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, aggravés, et association de malfaiteurs, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [R] [U] et a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [R] [U] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Par une ordonnance du 19 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure de sûreté. 4. M. [U] a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 19 novembre 2024 par laquelle il a prolongé la détention provisoire de M. [U] et a libéré ce dernier en le plaçant sous contrôle judiciaire, alors : 1°/ qu'en constatant l'absence de la convocation de l'avocat à se présenter au cabinet du juge des libertés et de la détention pour assister M. [U] le 19 novembre 2024 à 10 heures, alors que cette convocation a été établie et figure au dossier d'instruction, qu'elle a été reçue par l'avocat et que si la pièce jointe est intitulée « [D] conv avocat », le sujet du message et son texte sont bien relatifs à M. [U] qui, lors du débat contradictoire, n'a fait aucune observation sur l'absence de son avocat et n'a pas sollicité de renvoi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 145-2 et 114 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en constatant que l'absence de l'avocat de M. [U] lors du débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention provisoire lui a causé un grief, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 145-2 et 114 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 6. Pour annuler l'ordonnance du 19 novembre 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [U] et ordonner sa mise en liberté en le plaçant sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort de la procédure que l'avocat de M. [U] n'a pas reçu la convocation au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire de ce dernier. 7. Les juges précisent que si la copie de cette convocation à avocat figure au dossier de la procédure, il ressort d'une autre pièce de ce dossier qu'un courriel intitulé « convocation [U] » a été adressé, via l'application PLEX à l'avocat de la personne mise en examen, le 5 novembre 2024 à 16 heures 28, et que le ficher joint à ce message était intitulé « [D] conv avocat ». 8. Les juges relèvent qu'il n'est donc pas établi que la convocation transmise au moyen de l'application PLEX à l'avocat de M. [U] soit la convocation relative à la prolongation de la détention provisoire de ce dernier et qu'il s'ensuit que cet avocat n'a pas été convoqué à l'audience de débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention prévue le 19 novembre 2024. 9. Ils concluent que M. [U] n'a pas été assisté par un avocat lors de cette audience ayant abouti à la prolongation de sa détention provisoire et que cette irrégularité a nécessairement fait grief à l'intéressé. 10. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 11. En effet, l'interversion d'une convocation adressée par le greffe en pièce jointe d'un message envoyé par voie électronique ayant eu pour effet de faire parvenir à l'avocat de M. [U] une convocation destinée à l'avocat d'une autre personne mise en examen dans la même affaire et ne lui ayant, ainsi, pas permis d'assister le demandeur devant le juge des libertés et de la détention lors de l'a