Ordonnance, 20 mars 2025 — 24-13.164

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 22 mars 2024 par la societe Tamahere a l'encontre de l'arret rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistree sous le numero E 24-13.164.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 24-13.164 Demandeur : la société Tamahere Défendeur : la société Moemoea Requête n° : 1183/24 Ordonnance n° : 90269 du 20 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Moemoea, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Tamahere, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 novembre 2024 par laquelle la société Moemoea demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 mars 2024 par la société Tamahere à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 24-13.164 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi a restitué un tiers des condamnations et ne dispose plus d'activité depuis juin 2011, les fonds disponibles ayant été utilisés pour apurer le prêt bancaire et régler les indemnités de licenciement. Elle ne possède aucun autre moyen financier pour régler le bailleur du chef de l'arriéré des indemnités d'occupation. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 mars 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety