CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 20 mars 2025 — 23/01941
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. NICOMAX
C/
S.A.R.L. GRAINE
copie exécutoire
le 20 mars 2025
à
Me Poissonnier
Me Prévost
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 20 mars 2025
N° RG 23/01941 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX6V
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS DU 21 MARS 2023 (référence dossier N° RG 2021J00171)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. NICOMAX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Bénédicte CHATELAIN de l'EIRL CHATELAIN BÉNÉDICTE, avocat au barreau d'AMIENS, postulant,
Plaidant par Me Alban POISSONNIER de la SARL SPPS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. GRAINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Justine LOPES, avocat au barreau D'AMIENS, postulant
Représentée par Me Marie PREVOST de la SCP SCP FUSILLIER PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER
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DEBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE :
Les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 20 mars 2025.
Le 20 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
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DECISION
La SARL Nicomax spécialisée dans la location et l'entretien de linge, articles textiles, et équipements sanitaires a conclu avec la SARL Graine exploitant un hôtel, l'Hôtel [4] à [Localité 3], des contrats de location de linge de lit, de toilette de cuisine et de table, le 21 janvier 2011, le 23 octobre 2012 puis le 12 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2020, la SARL Graine a notifié à la SARL Nicomax son intention de résilier le contrat les liant, à son échéance le 12 décembre 2020, en déplorant la qualité de la prestation de service et une perte de confiance.
Par courrier recommandé en date du 3 juin 2020, la SARL Nicomax a pris acte de la demande de résiliation du contrat et rappelant que le contrat était conclu pour quatre années civiles, a fixé le terme du contrat au 31 décembre 2020.
Par ailleurs elle a contesté la responsabilité des dysfonctionnements, rappelé ses gestes commerciaux et la prise en charge de coûts logistiques supplémentaires liés aux dépannages fréquents pour manque de linge et le fait que le taux de non-conformes est resté inférieur au taux d'acceptabilité de 3%.
A la suite d'un inventaire contradictoire établi le 26 mars 2021, la SARL Nicomax a émis une facture de rachat de stock d'un montant de 35692,31 euros HT le 3 mai 2021.
Par courrier recommandé en date du 1er juin 2021, la SARL Nicomax a mis en demeure la SARL Graine de lui régler cette facture outre des pénalités de retard.
Par exploit d'huissier en date du 4 novembre 2021, la SARL Nicomax a fait assigner la SARL Graine devant le tribunal de commerce d'Amiens aux fins de la voir condamner au paiement de la somme en principal de 42830,77 euros TTC majorée d'un intérêt de plein droit au taux d'intérêt de la banque centrale européenne, majoré de 7 points à compter des dates d'échéance des factures et une indemnité forfaitaire de 4283,07 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue, de voir ordonner la capitalisation du droit aux intérêts et de la voir condamner en outre au paiement d'une somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 21 mars 2023, la SARL Nicomax a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la SARL Graine la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui elle-même a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 avril 2023, la SARL Nicomax a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions excepté du chef du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Graine.
Aux termes de ses conclusions remises le 18 décembre 2023, la SARL