Rétention Administrative, 19 mars 2025 — 25/00532
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 MARS 2025
N° RG 25/00532 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORQ4
Copie conforme
délivrée le 19 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 18 Mars 2025 à 11H25.
APPELANT
Monsieur [O] [D]
né le 28 Août 1995 à TUNISIE (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [F] [V], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
représenté par Mme [H] [E] en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Mars 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025 à XXXX,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 18H15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 18H20;
Vu l'ordonnance du 18 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 Mars 2025 à 16H51 par Monsieur [O] [D] ;
Me Emeline GIORDANO a été entendue en sa plaidoirie et a indiqué laisser à l'appréciation de la juridiction l'exception de procédure tirée de la notification tardive des droits de garde à vue de M. [D]. Elle soutient en revanche que la requête préfectorale est motivée sur le seul critère de la menace pour l'ordre public qui s'avère totalement erroné au regard du non-lieu dont M. [D] a bénéficié et qu'une telle motivation équivaut à une absence de motivation. Elle en conclut que la requête préfectorale est irrecevable et sollicite l'infirmation de l'ordonance dont appel.r la décision de 1ère instance.
Madame [H] [E], représentant la préfecture, a été entendue en ses observations:
la motivation de la requête préfectorale est la même que celle de l'arrêté' de placement en rétention de M. [D] qui ne l'a pas contesté. Ce moyen, qui n'a pas été soulevé en première instance ni dans la déclaration d'appel est irrecevable.
S'agissant de l'exception de procédure soulevée in limine litis, la notification des droits de garde à vue de M. [D] n'a pas été tardive en raison de son alcoolisation au moment de son interpellation. Elle a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel.
Monsieur [O] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je n'ai rien à dire pour l'instant mais je me suis retrouvé dans une situation trop compliqué. J'étais en trains de monter un dossier propre pour la préfecture. Je devais avoir un récépissé de trois mois, je voulais faire un congés professionnel pour travailler en France;
Avec les OQTF, j'étais sous contrôle judiciaire et je ne pouvais pas partir.
J'ai confiance en la France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de M. [D] :
M.[D] conclut, au visa des articles R 742-1 et R 743-2 du CESEDA, à l'absence de pièces jusitificatives utiles qu'il ne cite pas.
En l'état, ce moyen 'type' déconnecté de la réalité du dossier est irrecevable.
Par ailleurs, la requête préfectorale comporte d'autres motifs que celui tiré de la menace pour l'ordre public présentée par M. [D], étant notamment fait état de la soustraction de ce dernier à deux mesures d'éloignement antérieurement notifiées.
Le moyen tiré du défaut de motivation de la requête manque donc en fait et celle-ci sera déclarée recevable.
Sur l'exception de procédure tirée de la notification tardive des droi