Rétention Administrative, 19 mars 2025 — 25/00530

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 MARS 2025

N° RG 25/00530 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORQY

Copie conforme

délivrée le 19 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 18 Mars 2025 à 12H23.

APPELANT

Monsieur [P] [R]

né le 01 Janvier 2006 à [Localité 9]

de nationalité Libyenne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Emeline GIORDANO

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [X] [G], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par Madame [O] [S]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Mars 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025 à 18H55,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, président de chambre, et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 17 septembre 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;

Vu l'arrêté pris le 14 février 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône portant exécution de la mesure d'éloignement, notifié le 17 février 2025;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 Février 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 17 février 2025 à 8h40;

Vu l'ordonnance du 18 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 Mars 2025 à 16H05 par Monsieur [P] [R] ;

Me Emeline GIORDANO a été entendue en sa plaidoirie :

Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation art R 743-2, sur le défaut de pièces utiles et la présence du registre non actualisé.

La Libye a indiqué qu'il n'est pas Libyen, sur le registre sa nationalité précise qu'il est Libyen, la requête est donc irrecevable, le registre n'est pas actualisé;

L'administration doit justifier d'une demande à l'administration compétente, ici, à la réception de l'information que Monsieur n'est pas Libyen, la préfecture a saisi la Tunisie. Rien ne permet de démontrer que la bonne administration est saisie. La saisine est fantaisiste.

Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du 1 er juge.

Madame [O] [S] est entendu en ses observations :

Sur l'irrégularité de la requête et du registre non actualisé, le registre est rempli au moment de l'arrivée de Monsieur [R] en rétention. A son entrée, il se dit Libyen, le registre est actualisé mais la partie 'haute' ne bouge pas.

Sur le défaut de diligences, il n'est pas reconnu par la Libye, nous saisissons la Tunisie, on essaye de chercher en fonction des déclarations de la personne retenue ce que pourrait être sa nationalité. Si Monsieur [R] n'avait pas menti sur sa nationalité, nous aurions une information fiable. Nous faisons des recherches pour trouver sa nationalité. Nous pourrions interroger tous les pays d'Afrique du nord mais cela fait beaucoup de dossiers. En nous donnant sa vraie identité, Monsieur [R] serait déjà sorti du centre de rétention.

Monsieur [P] [R] a eu la parole en dernier.

Je me suis fait interpellé en allant en Espagne, j'ai mon frère là-bas. Je suis malade et fatigué, j'aimerai être assigné à résidence et quitter la [5].

S'agissant de la réponse négative des autorités libyennes : j'ai répondu aux questions du consul mais il ne m'a pas reconnu comme ressortissant libyen. J'ai donné ma véritable identité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale :

L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le Préfet de police.

Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral,