Chambre 1-11 référés, 20 mars 2025 — 24/00639

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Mars 2025

N° 2025/129

Rôle N° RG 24/00639 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCQZ

[P] [L] épouse [Y]

C/

Etablissement Public UNICIL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Aurélie BOURJAC

Me Brice TIXIER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Décembre 2024.

DEMANDERESSE

Madame [P] [L] épouse [Y] Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale N°C-13001-2023-005843, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Etablissement Public UNICIL, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 10 août 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille (RG 22/05481) a :

- dit que Madame [P] [L] épouse [Y] est occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 2] depuis le 10 juin 2021 ;

- ordonné l'expulsion des lieux loués de Madame [P] [L] épouse [Y] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

- rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qu suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- accordé à Madame [P] [L] épouse [Y], un délai de deux mois pour quitter les lieux, suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- ordonné la remise des clés consécutives au départ des lieux ;

- dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, au frais de(s) personne(s) expulsée(s), en un lieu désigné par celles-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer ;

- débouté la société HLM UNICIL de sa demande de suppression des délais et du bénéfice de la trêve hivernale ;

- condamné Madame [P] [L] épouse [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de :

466,63 euros pour la période allant entre le 10 juin 2021 et le 31 mars 2022 ;

476 euros pour la période à compter du 1er avril 2022 ;

égales au montant de l'échéance conventionnelle majorée des charges et accessoires ;

- dit que ladite indemnité sera indexée comme en matière locative ;

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

- laissé à chacune des parties la charge de leurs propres frais et dépens ;

- rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Le 21 septembre 2023, Madame [P] [L] épouse [Y] a relevé appel du jugement et, par acte du 19 novembre 2024, elle a fait assigner la S.A HLM UNICIL devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.A HLM UNICIL aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, Madame [P] [L] épouse [Y] demande à la juridiction du premier président de :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 10 août 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille le 10 août 2023 ;

- débouter la société UNICIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner UNICIL à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- condamner UNICIL aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxq