Chambre 1-11 référés, 20 mars 2025 — 24/00604
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Mars 2025
N° 2025/135
Rôle N° RG 24/00604 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7FC
SA MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
SCI ARIZONA
SELARL ETUDE BALINCOURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Florent LADOUCE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Novembre 2024.
DEMANDERESSES
SA MMA IARD SA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Société ARIZONA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Me [S] [G],es qualité de liquidateur judiciaire de la société TCE CONCEPT DU BTP, demeurant [Adresse 2]
XXXXX
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Février 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 17 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Draguignan a :
- déclaré irrecevable les écritures et pièces produites postérieurement à l'ordonnance de clôture par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD ;
- fixé au passif de la S.A.S.U TCE CONCEPT DU BTP la créance de la S.C.I ARIZONA pour le montant de 343.528 euros se décomposant comme suit :
au titre du coût de la reprise des désordres et de l'achèvement de la construction 258.528 euros TTC ;
au titre du préjudice de jouissance 5.000 euros ;
au titre des dépens 20.000 euros ;
au titre des frais irrépétibles 10.000 euros ;
- dit que la S.C.I ARIZONA saisira le juge-commissaire au vu d'une simple expédition du présent jugement en vue de l'admission de ses créances au passif ;
- condamné solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A MMA IARD à relever et garantir la S.A.S.U TCE CONCEPT DU BTP pour le montant de 258.528 euros ;
- condamner la S.A.S.U TCE CONCEPT DU BTP aux dépens de la présente instance ;
- condamné la S.A.S.U TCE CONCEPT DU BTP à verser à la S.C.I ARIZONA la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le 25 juillet 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A MMA IARD ont relevé appel du jugement et, par acte du 8 novembre 2024, ont fait assigner la S.C.I ARIZONA devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel et, à titre subsidiaire, que soit ordonné le séquestre de la somme de 258.528 euros afin de garantir les condamnations à intervenir en cause d'appel.
Aux termes de leurs conclusions n°2 déposées et notifiées le 11 février 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la juridiction du premier président de :
- suspendre l'exécution provisoire du jugement près le tribunal judiciaire de Draguignan du 17 juin 2024 ;
A titre subsidiaire,
- ordonner le séquestre de la somme de 258.528 euros afin de garantir les condamnations à intervenir en cause d'appel ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Aux termes de ses conclusions n°2, déposées à l'audience, la S.C.I ARIZONA demande de :
A titre principal,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance du conseiller de la mise en état sur la demande de caducité et de radiation ;
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable la présente saisine faute de mise en cause du liquidateur judiciaire de société TCE CONCEPT ;
A titre plus subsidiaire,
- débouter les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux entiers dépens distraits au profit de Maître Florent LADOUCE, outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour