Chambre 1-9, 20 mars 2025 — 24/14551
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/130
Rôle N° RG 24/14551 N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBPY
S.A.R.L. RIVIERA PALACE
C/
S.C.I. SINAIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David VARAPODIO
Copie certifiée conforme
délivrée le 20 mars 2025
aux parties par LRAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 03 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00414.
APPELANTE
S.A.R.L. RIVIERA PALACE,
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 830 638 805
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis c/o la SCI La Voie des Oliviers, [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée et assistée par Me David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.C.I. SINAIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] - [Localité 1]
assigné à jour fixe le 12 Décembre 2024 (Article 659 CPC),
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d'un acte authentique du 25 novembre 2022, Mme [M] [E] a acquis de la société Riviera Palace divers lots de copropriétés moyennant la somme de 2 250 000 euros.
Le paiement du prix été stipulé payable comptant à concurrence de 35% et le solde au fur et à mesure de l'avancement des travaux. La somme de 787 500 euros correspondant à 35% du prix a été réglée de la façon suivante :
- 441 500 euros dont quittance a été donnée au jour de la signature,
- 346 000 euros par une convention de dation en paiement portant sur un appartement.
Le paiement du surplus, soit la somme de 1 462 500 euros, devait être payée au fur et à mesure de l'avancement des travaux selon un échelonnement prévu au contrat.
Par courrier du 12 mai 2023, il a été communiqué à Mme [E] l'attestation d'avancement des travaux correspondant à la mise hors d'eau du bâtiment rendant exigible la fraction de 787 500 euros. Ce courrier est resté lettre morte.
Le 20 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [E].
Par courrier du 13 novembre 2023, il lui a été communiqué l'attestation d'avancement des travaux, rendant exigible la fraction de 562 500 euros.
La société Riviera Palace expose que sa débitrice est par ailleurs associée à hauteur de 49% de la SCI Sinaia et qu'un procès-verbal de saisie des droits d'associés et valeurs immobilières a été signifié le 15 janvier 2024 à ladite SCI. Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, il a été notifié la dénonce de ladite saisie destinée à Mme [E].
La société créancière a indiqué que cette saisine ne lui a pas permis d'obtenir les informations nécessaires et requises à l'attribution des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2024, la société Riviera Palace a assigné la SCI Sinaia devant le juge de l'exécution aux fins de la voir condamner à payer la somme de 1 393 223, 04 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation.
Par jugement en date du 3 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a :
- Déclaré le tribunal judiciaire de Nice incompétent au profit du juge de l'exécution de Nice,
- Invité les parties à mieux se pourvoir,
- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond,
- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de la SARL Riviera Palace en date du 4 décembre 2024,
Par ordonnance du 6 décembre 2024, la SARL Riviera Palace a été autorisée, en application des article 84 et 917 du code de procédure civile, à assigner à jour fixe la SCI Sinaia et la copie de l'assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2024, elle sollicite qu'il plaise à la cour d'appel, vu les articles R. 211-4 et R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution et 1240 du code civil,