Chambre 1-7, 20 mars 2025 — 24/14542
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 20 MARS 2025
N° 2025/ 102
Rôle N° RG 24/14542 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBO7
[R] [Y]
C/
[V] [P]
[I] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Constant SCORDOPOULOS
Me Laurence DE SANTI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/6679.
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [R] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [V] [P]
né le 05 Novembre 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [I] [P]
née le 16 Mai 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Martigues a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*déclaré recevable la demande de Monsieur et Madame [P] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
*constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 29 février 2020 entre Monsieur [P] et Madame [P] d'une part, et Monsieur [Y] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], sont réunies à la date du 14 juin 2022 ;
*constaté la résiliation du bail à compter de cette date ;
*ordonné en conséquence à Monsieur [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
*ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de 2 mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
*condamné Monsieur [Y] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 7.505 euros au titre des loyers arrêtés à l'échéance de juin 2022, incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022, date du commandement de payer ;
*condamné Monsieur [Y] à payer à Monsieur et Madame [P] une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi (soit 625 euros à ce jour sous réserve d'une justification des charges) à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
*condamné Monsieur et Madame [P] à payer à Monsieur [Y] une somme de 1.400 euros en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
*débouté Monsieur [Y] de sa demande de réparation du préjudice en raison de l'absence de diagnostics obligatoires ;
*rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
*dit que les dépens seront supportés par moitié par Monsieur et Madame [P] d'une part et par Monsieur [Y] d'autre part ;
*débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions ;
Suivant déclaration en date du 24 mai 2024, Monsieur [Y] interjetait appel limité « aux chefs de jugement expressément critiqués » de cette décision. (RG N°24/06679).
Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le magistra