Chambre 3-4, 20 mars 2025 — 24/10838

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2025

Rôle N° RG 24/10838 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUFG

Association POWER & CO

C/

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP

S.A. LIXXBAIL

S.A.R.L. INFO BURO

S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS (ANCIENNEMENT GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE)

S.A.S. LOCAM

Copie exécutoire délivrée

le : 20 Mars 2025

à :

Me Ludivine BENEFICE

Me Serge MIMRAN-VALENSI

Me Joseph MAGNAN

Me Layla TEBIEL

Me Romain CHERFILS

Me Alain KOUYOUMDJIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01481.

APPELANTE

Association POWER & CO

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Ludivine BENEFICE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. LIXXBAIL

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. INFO BURO

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON

S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS (ANCIENNEMENT GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE)

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. LOCAM

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,

et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE

L'association Power & Co, ayant pour objet l'aide à la personne, a souhaité acquérir du matériel informatique et bureautique qui lui a été proposé par la société Info Buro.

L'association Power And Co s'est engagée dans plusieurs opérations tripartites, impliquant à chaque fois le fournisseur, la société Info Buro et diverses sociétés de location, soit BNP Paribas Leasing, Lixxbail, LOCAM, Ge Capital Équipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions.

Pour chaque opération tripartie, l'association Power and Co va souscrire, à chaque fois, un bon de commande avec la société Info Buro puis un contrat de location avec l'une des sociétés de location ci-dessus énumérées.

Le tableau suivant récapitule les contrats en litige :

dates

contrat de location

11 juin 2013

contrat de location n°V0115118 conclu avec Viatelease

11 juin 2015

contrat de location financière n°1036472 conclu avec la société LOCAM

28 mai 2014

contrat de location N°AC0423600 avec la société Ge Capital Equipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions

5 septembre 2014

contrat de location N°AF6803600 conclu avec Ge Capital Equipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions

30 janvier 2015

contrat de location n°X0009839

conclu avec la société Viatelease

Le contrat de location n°X0009839 et le matériel y afférent seront, par la suite, cédés à la société BNP Paribas Lease Group

2 mai 2016

un contrat de location n°203576FG0 avec la société Lixxbail

L'association locataire a cessé de régler certains loyers, estimant que la société Info Buro avait commis différents manquements contractuels et notamment des défauts de livraison du matériel convenu et de ses promesses financières.

Par acte d'huissier du 1er février 2017, l'association Power and Co faisait assigner les sociétés Info Buro, BNP Paribas Lease Group, GE Capital Equipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions, Lixxbail, LOCAM, notamment pour demander, à titre principal, la résolution de l'ensemble des contrats de fourniture et de maintenance ainsi que la caducité des contrats de location financière afférents.

Par jugement du 11 Décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence se prononçait en ces termes :

-déclare l'association Power & Co recevable à agir à l'encontre de la société Lixxbail,

-constate l'absence de livraison du matériel prévu par la société Lixxbail ,

-déboute la société Lixxbail de ses prétentions a l'égard de l'association Power & Co et de la societeInfo Buro ,

-rejette les demandes de la société Info Buro ,

-condamne l'association Power & Co à payer à la société LOCAM la somme de 1020,76 euros correspondant aux loyers de mai à septembre 2018, en euros ou quittances, avec intérêts autaux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts conformément à l'ancien article l 1 54 du code civil devenu 1343-2 du même code ,

-rappelle que l'association Power & Co doit restituer le matériel loué à la société LOCAM :

-déboute la société LOCAM de ses autres prétentions ,

-constate la résiliation des contrats AC0423600 et AF 6803600 aux torts de l'association Power & Co ,

-condamne l'association Power & Co à payer à la SAS CM-CIC Leasing Solutions les sommes suivantes:

au titre du contrat AC0423600, les sommes de 4 440,54 euros au titre des loyers impayés, 444,05 euros TTC de pénalités Contractuelles, de 20 352,48 euros de loyers à échoir et de 2 035,25 euros de clause pénale,

au titre du contrat AF 6803600 les sommes de 2 988 euros TTC de loyers impayés, de 298,80 euros TTC de pénalités Contractuelles, de 15 355 euros de loyers a échoir, de 1 535,50 euros de clause pénale, l'ensemble des sommes dues étant assorties des intérêts au taux légal, à compter des mises en demeure ,

-condamne l'association Power & Co à payer à la BNP Paribas Lease Groupe la somme de 14 040 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts conformément a l'ancien article 1154 du code civil devenu 1343-2 du même code ,

-rejette les autres prétentions ,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

-dit que les sociétés Lixxbail et Info Buro conserveront la charge de leurs propres dépens ,

-rejette la demande de la BNP Paribas Lease Groupe au titre des frais d'exécutions ,

-condamne l'association Power & Co aux autres dépens, qui pourront être recouvrés par les avocats des défendeurs conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'association Power and Co a formé un appel le 26 janvier 2021 en intimant les sociétés Info Buro, BNP Paribas Lease Group, CM CIC Leasing Solutions, Lixxbail, LOCAM.

La déclaration d'appel est ainsi rédigée :',Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ci-après :

-condamne l'association Power & Co à payer à la société LOCAM la somme de mille vingt euros soixante-seize centimes,Correspondant aux loyers de mai à septembre 2018, en euros ou quittances, avec intérêts au taux légal à Compter du jugement et Capitalisation des intérêts Conformément à l'ancien article 1154 du Code civil devenu 1343-2 du même Code

-rappelle que l'association Power & Co doit restituer le matériel loué à la société LOCAM , C

-condamne l'association Power & Co à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions les au titre du Contrat AC0423600 les sommes de 4440,54 euros au titre des loyers impayés, 444,05 euros TTC de pénalités Contractuelles, de 20352,48euros de loyers à échoir et de 2035,25 euros de clause pénale, au titre du Contrat AF6803600 : les sommes de 2988euros TTC de loyers impayés, de 298,80 euros TTC de pénalités Contractuelles, de 15355 euros de loyers à échoir, de1535,50 euros de clause pénale, l'ensemble des sommes dues étant assorties des intérêts au taux légal à Compter des mises en demeure ,

-condamne l'association Power & Co à payer à la BNP PARIBAS Lease Group la somme de quatorze mille quarante euros, avec intérêts au taux légal à Compter du jugement et capitalisation des intérêts Conformément à l'ancien article 1154 du Code civil ,

-rejette les autres prétentions de l'association Power & Co. (Il est précisé que les autres prétentions rejetées de l'association Power & Co et non énumérées expressément dans le dispositif du jugement sont listées dans une annexe jointe à la déclaration d'appel,le nombre de caractères étant supérieur à 4080). -condamne l'association Power & Co aux autres dépens.

L'annexe jointe à la déclaration d'appel , intitulée 'annexe à la déclaration d'appel portant réformation des chefs de jugement critiqués' est ainsi rédigée :

-condamne l'association Power & Co à payer à la société LOCAM la somme de mille vingt euros soixante-seize centimes, correspondant aux loyers de mai à septembre 2018, en euros ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts conformément à l'ancien article 1154 du code civil devenu 1343-2 du même code ,

-rappelle que l'association Power & Co doit restituer le matériel loué à la société LOCAM ,

-condamne l'association Power & Co à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions au titre du contrat AC0423600 les sommes de 4440,54 euros de loyers impayés, 444,05 euros TTC de pénalités contractuelles, 20352,48 euros de loyers à échoir et 2035,25 euros de clause pénale, au titre du contrat AF6803600 : les sommes de 2988 euros TTC de loyers impayés, 298,80 euros TTC de pénalités contractuelles, 15355 euros de loyers à échoir, 1535,50 euros de clause pénale, l'ensemble des sommes dues étant assorties des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure ,

-condamne l'association Power & Co à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de quatorze mille quarante euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts conformément à l'ancien article 1154 du code civil ,

-rejette les autres prétentions de l'association Power & Co, notamment :

-dire que la société Info Buro a manqué à ses obligations contractuelles à son endroit ,

-dire que les contrats de fourniture de la société Info Buro et les contrats de location financière longue durée n°X0009839, n°AC0423600 et n°AF6803600 n°203576FGO caractérisent une seule et même opération économique et forment un ensemble contractuel indivisible à l'endroit de l'association Power & Co ,

-dire que les manquements contractuels de la société Info Buro entraînent la résolution des contrats de fourniture et de maintenance, afférents aux contrats de longue durée des sociétés n°X0009839, n°AC0423600 et n°AF6803600 et n°203576FGO ,

-dire que la résolution des contrats de fourniture et de maintenance de la société INFOBURO entraîne la caducité des contrats de longue durée n°X0009839, n°AC0423600 et n°AF6803600 et n°203576FGO ,

-dire que l'association Power & Co est bien fondée à réclamer le remboursement des sommes versées respectivement aux divers organismes bailleurs en raison de l'anéantissement des contrats de location n°X0009839, n°AC0423600 et AF6803600, n°203576FGO ,

-dire que l'association Power & Co a subi un préjudice au titre de la perte de chance de ne pas contracter les contrats litigieux ainsi qu'un préjudice moral qu'il convient d'indemniser dans leur intégralité,

-débouter les sociétés Info Buro, BNP PARIBAS Lease Group, CM CIC Leasing Solutions, Lixxbail et LOCAM de toutes leurs demandes formulées à l'endroit de l'association Power & CO,

-prononcer la résolution des contrats de fourniture et de maintenance de la société Info Buro afférents aux contrats de location de longue durée n°X0009839, n°AC0423600 et AF6803600, n°203576FGO pour manquements contractuels,

-prononcer la caducité du contrat de location longue durée n°X0009839 du 30 janvier 2015 n°AC0423600 et AF6803600, n°203576FGO,

-déclarer inapplicables l'ensemble des conditions générales de location longue durée des contrats n°X0009839, n°AC0423600 et n°AF6803600, n°203576FGO à l'endroit de l'association Power & CO en raison de la caducité des contrats de location,

- -condamner la société BNP PARIBAS Lease Group à verser à l'association Power & Co la somme de 6840€ au titre des loyers prélevés pour le contrat n°X0009839 entre le 30 janvier 2015 et 30 août 2016,

-condamner la société CM CIC Leasing Solutions à verser à l'association Power & Co la somme de 31436,43€ au titre des loyers prélevés pour les contrats n°AC0423600 du 28 mai 2014 au 30 août 2016 et AF6803600 du 5 septembre 2014 au 30 août 2016,

-condamner la société Info Buro à verser à l'association Power & Co la somme de 40000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financier et moral subis,

à titre subsidiaire,

-prononcer la résiliation des contrats de fourniture et de maintenance de la société INFOBURO afférents aux contrats de location de longue durée n°X0009839, n°AC0423600, n°AF6803600, n°203576FGO, pour manquements contractuels incombant à la société INFOBURO ,

-prononcer la caducité des contrats de location de longue durée, au jour de leur signature, n°X0009839, n°AC0423600 et n°AF6803600, n°203576FGO ,

-déclarer inapplicables les conditions générales des contrats de location de longue durée n°X0009839, n°AC0423600 et n°AF6803600, n°203576FGO ,

-condamner la société BNP PARIBAS Lease Group à verser à l'association Power & Co la somme de 6840€ au titre des loyers prélevés pour le contrat n°X0009839 entre le 30 janvier 2015 et 30 août 2016 ,

-condamner la société CM CIC Leasing Solutions à verser à l'association Power & Co la somme de 31436,43€ au titre des loyers prélevés pour les contrats n°AC0423600 du 28 mai 2014 au 30 août 2016 et AF6803600 du 5 septembre 2014 au 30 août 2016 ,

-condamner la société Info Buro à verser à l'association Power & Co la somme de 40000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subis ,

A titre infiniment subsidiaire,

-prendre acte que l'association Power & Co ne peut être tenue de restituer le matériel financé par les contrats n°X0009839, n°AC0423600, n°AF6803600 et n°203576FGO ,

-condamner la société Info Buro à relever et garantir l'association Power & CO de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des contrats n°X0009839, n°AC0423600, n°AF6803600 et n°203576FGO,

-fixer la créance de la société Info Buro à l'endroit de l'association Power & Co à la somme de 25.774,80€ ,

-ordonner la compensation des créances détenues respectivement entre l'association Power & CO et la société Info Buro ,

-condamner la société Info Buro à verser à l'association Power & CO la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 24 novembre 2023, publié au BODACC le 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Power & Co et désigné Maître [R] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par avis du 11 janvier 2024, le conseiller de la mise en état demandait au conseil de la société Power & Co appelante de mettre en la cause Maître [R] [V].

Par ordonnance du 27 mars 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires.

Le 26 août 2024, société BNP Paribas Lease Group assignait Maître [R] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Power & Co en intervention forcée et en reprise de l'instance, lui notifiant également la déclaration d'appel.

Le mandataire liquidateur, assigné à domicile, ne constituait pas avocat.

Par soit transmis du 04 septembre 2024, la cour informait les parties de la reprise d'instance et de son réenrôlement sous le n° RG 24/10838.

L=ordonnance de clôture de l'instruction était prononcée le 17 décembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, l'association Power And Co demande à la cour de :

vu les articles 1134, 1290, 1147, 1184, 1186 du code civil (rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016), 1604 du code civil, 515 du code de procédure civile,

à titre principal,

-confirmer les dispositions du jugement en ce qu'elles ont :

- déclaré recevable l'action de l'association Power & Co à agir à l'encontre de la société Lixxbail,

- constaté l'absence de livraison du matériel prévu dans le contrat de location de la société Lixxbail,

- débouté la société Lixxbail de ses prétentions à l'égard de l'association Power & Co,

- rejeté les demandes de la société Info Buro,

- pris acte que le matériel afférent au contrat de location longue durée LOCAM n°1036472 en date du 11 juin 2013 est laissé à la disposition de la société LOCAM dans les locaux de l'association Power & Co depuis le terme contractuel,

- dit que les sociétés Lixxbail et Info Buro conserveront la charge de leurs propres dépens,

- rejeté la demande de la BNP Paribas Lease Group au titre des frais d'exécution,

réformer pour le surplus, et statuer à nouveau,

-déclarer que la société Info Buro a manqué à ses obligations contractuelles pour défaut de délivrance à l'endroit de l'association Power & Co,

-déclarer que les contrats de fourniture de la société Info Buro et les contrats de location

financière longue durée des sociétés BNP Paribas Lease Group n°X0009839 du 30 janvier

2015, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) n°AC0423600 et n°AF6803600 des 28 mai 2014 et 5 septembre 2014, et Lixxbail n°203576FGO du 12 mai 2016, caractérisent une seule et même opération économique et forment en conséquence un ensemble contractuel indivisible à l'endroit de l'Association Power & Co,

-déclarer l'association Power & Co bien fondée à réclamer le remboursement des sommes versées respectivement aux divers organismes bailleurs en raison de l'anéantissement des Contrats de location souscrits auprès des sociétés BNP Paribas Lease Group n°X0009839 du 30 janvier 2015, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) n°AC0423600 et n°AF6803600, et Lixxbail n°203576FGO du 12 mai 2016,

-déclarer que l'association Power & Co a subi un préjudice au titre de la perte de chance de ne pas contracter les contrats litigieux BNP Paribas Lease Group, CM CIC Leasing Solutions, Lixxbail, ainsi qu'un préjudice moral qu'il Convient d'indemniser,

-déclarer que l'association Power & Co a réglé l'intégralité des loyers afférents au contrat de location longue durée LOCAM n°1036472,

en conséquence,

-débouter les sociétés Info Buro, BNP Paribas Lease Group, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée Ge Capital Equipement Finance), Lixxbail et LOCAM de toutes leurs demandes formulées à l'endroit de l'Association Power & Co,

-prononcer la résolution des contrats de fourniture et de maintenance de la société Info Buro afférents aux Contrats de location de longue durée ci-après souscrits auprès des sociétés BNP Paribas Lease Group n°X0009839 du 30 janvier 2015, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) n°AC0423600 et n°AF6803600, et Lixxbail n°203576FGO du 12 mai 2016, pour manquements contractuels,

prononcer la caducité du Contrat de location de longue durée de la société BNP Paribas Lease Group X0009839 en date du 30 janvier 2015, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) n°AC0423600 et n°AF6803600, et Lixxbail n°203576FGO du 12 mai 2016, pour défaut de cause,

-déclarer inapplicables l'ensemble des Conditions générales de location de longue durée des Contrats des sociétés BNP Paribas Lease Group n°X0009839 du 30 janvier 2015, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) n°AC0423600 et n°AF6803600, et Lixxbail n°203576FGO du 12 mai 2016 à l'endroit de l'Association Power & Co en raison de la caducité des contrats de location,

-condamner la société BNP Paribas Lease Group à verser à l'association Power & Co la somme de 6.840€ au titre des loyers prélevés pour le Contrat n°X0009839 pour la période du 30 janvier 2015 au 30 août 2016, soit 360€ TTC x 19 mois,

-condamner la société CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) à verser à l'association Power & Co la somme de 31.436,43€ au titre des loyers prélevés pour les contrats n°AC0423600 et AF6803600 se décomposant comme ci-après:

- contrat n°AC0423600 (du 28/05/14 au 30/08/16) : 740,09€ TTC x 27 mois = 19.982,43€

- contrat n°AF 6803600 (du 05 /09/14 au 30/08/16) : 498€ TTC x 23 mois = 11.454€.

-condamner la société Info Buro à verser à l'association Power & Co la somme de 40.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subis,

-condamner la société LOCAM à venir récupérer le matériel afférent au contrat de location longue durée n°1036472 en date du 11 juin 2013 dans les locaux de l'association Power & Co,

à titre subsidiaire,

-débouter les sociétés Info Buro, BNP Paribas Lease Group, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée Ge Capital Equipement Finance), Lixxbail et LOCAM de toutes leurs demandes formulées à l'endroit de l'association Power & Co,

-prononcer la résiliation des Contrats de fourniture et de maintenance de la société Info Buro afférents aux Contrats de location de longue durée souscrits auprès des sociétés BNP Paribas Lease Group n°X0009839 du 30 janvier 2015, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) n°AC0423600 et n°AF6803600, et Lixxbail n°203576FGO du 12 mai 2016, pour manquements Contractuels incombant à la société Info Buro,

-prononcer la caducité des contrats de location, au jour de leur signature, conclus entre l'association Power & Co et les sociétés CM-CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) pour les contrats n°AC 0423600 et n°AF6803600, BNP Paribas Lease Group Contrat n°X0009839 et Lixxbail contrat n°203576FGO pour défaut de cause,

-déclarer inapplicables les Conditions générales de location des Contrats des sociétés BNP Paribas Lease Group n°X0009839 du 30 janvier 2015, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) n°AC0423600 et n°AF6803600, et Lixxbail n°203576FGO du 12 mai 2016 à l'endroit de l'association Power & Co en raison de la caducité des Contrats de location,

-condamner la société BNP Paribas Lease Group à verser à l'association Power & Co la somme de 6.840€ au titre des loyers prélevés pour le contrat n°X0009839 pour la période du 30 janvier 2015 au 30 août 2016, soit 360€ TTC x 19 mois,

-condamner la société CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) à verser à l'association Power & Co la somme de 31.436,43€ au titre des loyers prélevés pour les contrats n°AC0423600 et AF6803600 se décomposant comme ci-après:

- contrat n°AC0423600 (du 28/05/14 au 30/08/16) : 740,09€ TTC x 27 mois = 19.982,43€

- contrat n°AF 6803600 (du 05 /09/14 au 30/08/16) : 498€ TTC x 23 mois = 11.454€.

condamner la société Info Buro à verser à l'association Power & Co la somme de 40.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier relatif à la perte de chance et moral subis,

à titre infiniment subsidiaire,

-prendre acte que l'association Power & Co ne peut être tenue de restituer le matériel financé par les sociétés CM-CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) pour les contrats n°AC0423600 et n°AF6803600, BNP Paribas Lease Group Contrat n°X0009839 et Lixxbail Contrat n°203576FGO, n'étant pas en sa possession en raison du défaut de livraison incombant à la société Info Buro,

-condamner la société Info Buro à relever et garantir l'association Power & Co de toutes Condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des sociétés CM-CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée Ge Capital Equipement Finance) pour les contrats n°AC0423600 et n°AF6803600, BNP Paribas Lease Group Contrat n°X0009839 et Lixxbail Contrat n°203576FGO,

-fixer la créance de la société Info Buro au passif de l'association Info Buro à la somme totale de 25.774,80€ se décomposant comme suit :

- 7.500€ au titre du contrat Lixxbail

- 14.801,80€ au titre du Contrat GE Capital n°AC0423600

- 3.473,09€ au titre du Contrat GE Capital n°AF6803600.

ordonner la compensation des créances détenues respectivement entre l'association Power & Co et la société Info Buro en vertu de l'ancien article 1290 du Code civil ,

en tout état de cause,

-condamner la société Info Buro à verser à l'association Power & Co la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

écarter toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Par Conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :

Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, 1134 ancien et suivants du code civil,

-déclarer la société BNP Paribas Lease Group recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de Maître [R] [V], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de l'association Power & Co

à titre principal,

-rejeter l'ensemble des demandes, fins et moyens de l'association Power & Co et de Maître [R] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de l' association Power & Co

-confirmer en conséquence le jugement du 11 décembre 2020, notamment fixer la créance de la société BNP Paribas Lease Group à la procédure collective de l'association Power & Co à la somme principale de 16 200 euros au titre des loyers échus et impayés du 1 er septembre 2016 jusqu'au 1 er mai 2020 soit le terme irrévocable du contrat,

à titre subsidiaire,

si par extraordinaire, la cour prononce la résolution du contrat principal liant la société BNP Paribas Lease Group à la société Info Buro et par voie de conséquence la caducité du contrat de location liant la société BNP Paribas Lease Group à l'association Power & CIE.

-condamner la société Info Buro à restituer à la société BNP Paribas Lease Group le prix de vente du matériel d'un montant de 19.275,60 € avec intérêts à taux légal à compter du 4 février 2015 ,

-condamner conjointement et solidairement l'association Power & Co et la société Info Buro à réparer le préjudice de la société BNP Paribas Lease Group ,

-condamner la Société Info Buro à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3.404,40 € Correspondant aux loyers à échoir jusqu'au terme du Contrat après déduction du prix de vente remboursé.

-fixer à la somme de 3.404,40 € la créance de la société BNP Paribas Lease Group au titre de la réparation de son préjudice à la procédure Collective de l'Association Power & Co

en tout état de cause,

-dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts à Condition qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière et ce Conformément à l'article 1154 du Code Civil,

-condamner Maître [R] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de l'Association Power & Co à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ,

-condamner Maître [R] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de l'Association Power & Co aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Serge Mimran Valensi sur son affirmation de droit.

Par Conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société CM CIC Leasing Solutions demande à la Cour de :

-déclarer recevable et bien fondée la société CM-CIC Leasing Solutions en ses conclusions d'intimée,

-confirmer le jugement du 11 décembre 2020,

en conséquence,

-constater que la société CM-CIC Leasing Solutions a parfaitement respecté les termes des contrats de location conclus avec l'association Power & Co ,

-débouter l'association Power & Co de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société CM-CIC Leasing Solutions ,

à titre reconventionnel :

-voir constater la résiliation des contrats de location aux torts et griefs de l'association

Power & Co ,

-s'entendre l'association Power & Co condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel,

-condamner l'association Power & Co à payer à la Société CM-CIC Leasing Solutions, les sommes suivantes :

contrat AC0423600 :

*loyers impayés 4.440, 54 € TTC

* pénalités Contractuelles (art.4.4) 444, 05 € TTC

* loyers à échoir 20.352, 48 € HT

* clause pénale 2.035, 25 € HT

Soit un total de 27.272, 32 €

avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la réception de la mise en demeure.

contrat AF6803600 :

* loyers impayés 2.988, 00 € TTC

* pénalités Contractuelles (art.4.4) 298, 80 € TTC

* loyers à échoir 15.355, 00 € HT

* clause pénale 1.535, 50 € HT

Soit un total de 20.177, 30 €

avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la réception de la mise en demeure.

-fixer au passif de la procédure collective de l'association Power & Co le montant de ces sommes compte tenu de sa liquidation judiciaire ,

à titre subsidiaire :

-si par extraordinaire la cour de céans prononçait l'anéantissement des contrats de

location du fait de manquements avérés du fournisseur :

-prononcer la résolution des contrats de vente intervenues entre la société Info Buro et la société GE Capital sur mandat du locataire, l'association Power & Co,

-condamner la société Info Buro à restituer le prix de vente du matériel à la concluante soit la somme de 37.644, 00 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2014 pour le Contrat AC0423600 et la somme de 26.412, 00 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014 pour le contrat AF6803600.

à titre infiniment subsidiaire :

en cas de caducité des contrats de location conclus entre l'association Power &

Co et la concluante,

Il convient donc de condamner la partie fautive à l'origine de l'anéantissement de

l'ensemble contractuel à indemniser la société CM CIC Leasing Solutions,

en conséquence :

-si la cour considère que l'association Power & Co est à l'origine de l'anéantissement fautif de l'ensemble contractuel : condamner l'Association Power & Co à indemniser la concluante et fixer au passif la somme de 47.449, 62 euros correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation des deux contrats de location.

-si la cour considère que la société Info Buro est à l'origine de l'anéantissement fautif de l'ensemble contractuel :condamner la société Info Buro à indemniser la concluante et la condamner à régler la somme de 47.449, 62 € à la société CM CIC Leasing Solutions correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation des deux contrats de location.

en tout état de cause,

-condamner tout succombant à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions

une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la partie succombait aux entiers dépens distraits au profit de Maître Romain Cherfils, Membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société Lixxbail demande à la cour de :

-infirmer le jugement en ce qu'il a :

- constaté l'absence de livraison du matériel prévu par la société Lixxbail,

- débouté la société Lixxbail de ses prétentions à l'égard de l'Association

Power and Co et de la société Info Buro,

- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure

civile,

- dit que la société Lixxbail conservera la charge de ses propres dépens.

statuant de nouveau :

à titre principal,

vu les articles 1 et 9 des conditions générales du contrat,

- constater la résiliation conventionnelle du contrat de location Lixxbail à effet du 05/01/2017 aux torts exclusifs de l'association Power & Co,

- fixer la créance de la SA Lixxbail au passif de la liquidation judiciaire de l'Association Power And Co à la somme de 59.332,34 €.

à titre subsidiaire, en cas de résolution du contrat principal de vente,

vu l'ancien article 1184 du code civil

- ordonner la caducité subséquente du contrat de location financière conclu entre la SA Lixxbail et l'association Power & Co,

- condamner la SAS Info Buro à payer à la SALixxbail la somme de 36.204 euros TTC en remboursement du matériel financé par ses soins,

en toute hypothèse,

- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SA Lixxbail,

- condamner toute partie succombante à payer à la SA Lixxbail la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Joseph Magnan, de la SCP Magnan.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2021, la société LOCAM demande à la cour de :

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association Power & Co à payer à la société LOCAM la somme de 1020, 76 euros correspondant aux loyers de mai à septembre 2018, en euros ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts conformément à l'ancien article 1154 du code civil devenu 1343-2 du même code ,

-rappelé que l'association Power And Co doit restituer le matériel loué à la société LOCAM,

-l'infirmer et condamner l'association Power And Co au paiement d'une somme de 3038,40 € au titre de l'indemnité privative de jouissance acquise au 30 septembre 2019 sauf justificatif de restitution à produire par Power And Co (article 15 du contrat de location)

-ordonner la restitution du matériel sous astreinte de 50 euros par jours de retard aux frais de l'association Power And Co au siège social de la SAS LOCAM

-condamner l'association Power And Co à restituer le matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard au siège social de la société LOCAM et aux frais de Power Co

-condamner Power And Co aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société Info Buro demande à la cour de :

vu les dispositions de l'article 1134 du code civil (rédaction antérieure à celle issue de

l'ordonnance du 10 fév. 2016, des articles 1103 et 1353 du code civil ,

à titre principal,

-déclarer recevable et bien fondée la société Info Buro en ses conclusions d'intimée ,

-déclarer recevable et bien fondée la société Info Buro en son appel incident ,

-rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'association Power And Co ,

-confirmer le jugement en ce qu'il :

condamne l'association Power & Co à payer à la société LOCAM la somme de 1020,76 euros correspondant aux loyers de mai à septembre 2018, en euros ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts conformément a l'ancien article l 154 du code civil devenu 1343-2 du même code ,

-rappelle que l'association Power And Co doit restituer le matériel loué à la société LOCAM :

-déboute la société LOCAM de ses autres prétentions ,

-constate la résiliation des contrats AC0423600 et AF 6803600 aux torts de l'association Power & Co ,

-condamne l'association Power & Co à payer à la SAS CM-CIC Leasing Solutions les sommes suivantes:

au titre du contrat AC0423600, les sommes de 4 440,54 euros au titre des loyers impayés, 444,05 euros TTC de pénalités contractuelles, de 20 352,48 euros de loyers à échoir et de 2 035,25 euros de clause pénale,

au titre du contrat AF 6803600 les sommes de 2 988 euros TTC de loyers impayés, de 298,80 euros TTC de pénalités Contractuelles, de 15 355 euros de loyers a échoir, de 1 535,50 euros de clause pénale, l'ensemble des sommes dues étant assorties des intérêts au taux légal, à compter des mises en demeure ,

-condamne l'association Power & Co à payer à la BNP Paribas Lease Groupe la somme de 14 040 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts conformément a l'ancien article 1154 du Code civil devenu 1343-2 du même Code ,

-rejette les autres prétentions ,

-infirmer le jugement en ce qu'il a :

' rejeté les demandes de la société Info Buro ,

' rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

' dit que la société Info Buro conserverait la charge de ses propres dépens.

statuant à nouveau,

-condamner l'association Power &Co à verser à la société Info Buro une somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de sa mauvaise foi ,

-fixer la créance de la société Info Buro à hauteur de 5.000€, à la procédure collective de l'Association Power & Co.

subsidiairement : sur le régime des restitutions

-condamner l'association Power&Co à restituer à la société Info Buro la somme de 28.844,56 € versée dans le cadre du contrat GE Capital n°AC0423600 du 28.05.2014 ,

-condamner l'association Power&Co à restituer à la société Info Buro la somme de 3.637,75 € versée dans le cadre du contrat GE Capital n°AF6803600 du 05.09.2014 ,

-condamner l'association Power&Co à restituer à la société Info Buro la somme de 7.500 € versée dans le cadre du contrat Lixxbail n°203576FGO du 12.05.2016 ,

-prendre acte que la société Info Buro restituera à la CM CIC Leasing Solutions, la somme de 37.644 € versée dans le cadre du contrat n°AC0423600 du 28.05.2014 ainsi que la somme de 26.412 € versée dans le cadre du Contrat n°AF6803600 du 05.09.2014 ,

-prendre acte que la société Info Buro restituera à la BNP Paribas Lease Group, la somme de 17.583,85 € versée dans le cadre du contrat n°X0009839 du 30.01.2015 ,

-prendre acte que la société Info Buro restituera à Lixxbail, la somme de 36.204 € versée dans le cadre du contrat n°203576FGO du 12.05.2016 ,

-débouter l'association Power&Co du chef de ses autres demandes ,

-débouter les sociétés CM CIC Leasing Solutions, BNP Paribas Lease Group et Lixxbail du chef de leurs autres demandes formulées à l'encontre d'Info Buro ,

en toutes hypothèses,

-condamner Maître [R] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de l'association Power & Co à verser à la société Info Buro une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,

-condamner Maître [R] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de l'association Power & Co aux entiers dépens ,

MOTIFS

Suite au jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 11 janvier 2024 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'association Power and Co , la cour reste saisie des conclusions de l'association liquidée dont le représentant légal demeure en fonction jusqu'à la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.

En l'absence de toute opposition des parties, la cour déclare la société BNP Paribas Lease Group recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de Maître [R] [V] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de l'association Power & Co .

1-sur l'interdépendance des contrats

Il est de principe que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière et que sont réputées non écrites les clauses incompatibles avec cette interdépendance.

En l=espèce, les parties ont successivement conclu plusieurs chaînes de contrats, de 2013 à 2015, s=inscrivant dans plusieurs opérations tripartites distinctes, incluant chacune une location financière. A chaque fois, tous ces contrats étaient nécessaires à la réalisation d=une même opération, financer et mettre à la disposition de l'association Power and Co, du matériel bureautique et informatique. Chaque opération tripartite comprend en particulier contrat un bon de commande des équipements conclu entre l'association et la société Info Buro, un contrat de vente du matériel entre la société de location et la société Info Buro, puis un contrat de location longue durée portant sur le matériel fourni.

C'est la société Info Buro qui a mené, seule, tout les processus précontractuels de négociation ayant conduit l'association Power and Co à souscrire des contrats de location auprès des sociétés de location concernées, sans que ces dernières n'interviennent à aucun moment. Elles ont donc laissé la société Power and co leur trouver un locataire pour leur compte et le convaincre de signer des contrats de location qu'elles proposaient et dont elles ont bénéficié. A cet égard, il importe peu de savoir que le coût de la maintenance n'aurait pas été intégrée aux contrats de location.

Les sociétés de location avaient nécessairement connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble.

L'article 1165 du code civil, posant le principe de l'effet relatif des conventions, ne permet pas de neutraliser l'interdépendance des bons de commande avec les contrats de location associés.

La cour constate que sont interdépendants les contrats de fourniture conclus entre l'association et la société Info Buro d'une part, et chacun des contrats de location conclus avec chacun des loueurs, d'autre part.

Compte tenu de l'interdépendance entre les bons de commande conclus auprès de la société Info Buro et les contrats de location associés, la cour déclare non écrite les clauses contractuelles suivantes opposées en vain par la société CM CIC Leasing Solutions :

-l'article 6-1 des conditions générales du contrat de location conclu avec la société Ge Capital Équipement Finance qui prévoit : « En raison de la nature financière du Contrat, le locataire qui a choisi sous sa seule responsabilité le Fournisseur et le Matériel décharge le Bailleur de toute obligation d'entretien et de garantie dudit Matériel. En conséquence, le locataire renonce à tout recours contre le bailleur, quelle qu'en soit la nature, pour quelque motif que ce soit, notamment pour inexécution de l'obligation de livraison, non-conformité du matériel vice caché.

-l'article 1-1 : des conditions générales du contrat de location conclu avec la société Ge Capital Équipement Finance qui prévoit « Le locataire agissant en qualité de mandataire du bailleur a choisi sous sa seule responsabilité le matériel objet de la location de la marque et du type qui lui conviennent, en fonction des qualités techniques requises du rendement souhaité et de ses propres besoins d'utilisateur, chez le fournisseur de son choix avec lequel il est convenu des délais conditions modalités et lieu de livraison sans aucune intervention du bailleur. Le locataire engage en conséquence son entière responsabilité envers le bailleur si pour quelque cause que ce soit le fournisseur s'avère défaillant dans ses obligations de vendeur. »

-l'article 1-3 : des conditions générales du contrat de location conclu avec la société Ge Capital Équipement Finance qui prévoit « Ces choix s'imposent au bailleur dont les seuls engagements consistent dès la signature du contrat et des garanties demandées à passer commande ou à reprendre à son nom celles passées par le locataire ' »

2-sur les demandes de l'association Power and co concernant le bon de commande et le contrat de location 203576FGO conclus en mai 2016 avec les sociétés Infoburo et Lixxbail

Vu l'ancien article 1134 du code civil,

Vu l'article 1604 du code civil invoqué par la société Lixxbail selon lequel :La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Le jugement, dans son dispositif, a constaté l'absence de livraison du matériel prévu par la société Lixxbail, débouté la société Lixxbail de ses prétentions à l'égard des sociétés Power and Co et Info Buro, rejeté toutes les demandes de la société Info Buro.

L'association Power and co sollicite la confirmation des chefs de jugement précédemment énoncés tout en demandant également concomitamment, à titre principal, à la cour de :

-prononcer la résolution des contrats de fourniture et de maintenance conclus avec la société Info Buro pour manquements contractuels (en raison du défaut de livraison du matériel commandé auprès de cette dernière),

-prononcer la caducité du contrat de location de longue durée conclu auprès de la société Lixxbail 203576FGO

La société Lixxbail, de son côté, sollicite l'infirmation du jugement en ces chefs ci-dessus énoncés. Elle demande à la cour de statuer à nouveau et de constater la résolution conventionnelle du contrat de location ainsi que de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'association Power and co à hauteur de 59 332, 34 euros.

Elle invoque notamment les articles 1719 et 1604 du code civil ainsi que l'article 1 des conditions générales du contrat de location selon lequel, notamment, 'le locataire effectue la réception tant en son nom personnel, qu'en sa qualité de mandataire du bailleur et selon lequel 'en cas de non-conformité du matériel pour cause d'avarie ou toute autre cause, le locataire devra en refuser la livraison et aviser le bailleur sous 48 heures (...)'

En l'espèce, en premier lieu, l'association n'invoque plus l'article 1719 du code civil, s'appuyant en revanche, sur les deux contrats souscrits avec les sociétés Info Buro et Lixxbail, le bon de commande et le contrat de location, qui obligeaient ces dernières à lui délivrer les équipements objets desdits contrats.

En outre, il ne résulte pas clairement des clauses contractuelles excipées par la société Lixxbail, issues du contrat de location, que l'association locataire aurait renoncé à un quelconque recours contre la société Lixxbail pour le grief précis tiré du défaut de livraison du matériel objet du contrat de location. Par ailleurs, les clauses contractuelles qui neutraliseraient les recours de l'association locataire contre la société de location en raison d'un tel manquerait seraient réputées non écrites , étant incompatibles avec le principe de l'interdépendance du bon de commande et du contrat de location.

En tout état de cause, les clauses du contrat de location conclu entre la société Lixxbai et l'association Power and Co ne sont pas de nature à neutraliser les demandes résolutoires de cette dernière contre la société Info Buro, portant sur le bon de commande, pour défaut de livraison du matériel commandé, la société Info Buro n'étant qu'un tiers par rapport au contrat de location.Enfin, la société Lixxbail invoque l'article 1604 du code civil, qui ne concerne cependant que le seul contrat de vente et non pas celui de la location.

Pour sa part, pour s'opposer aux demandes en résolution du bon de commande et en caducité du contrat de location, la société Info Buro affirme avoir bien livré le matériel litigieux et avoir parfaitement rempli ses autres obligations contractuelles. Elle se prévaut des procès-verbaux de livraison du matériel litigieux et de l'exécution pendant plusieurs années par la locataire du contrat de location sans se plaindre de l'absence de livraison du matériel. La société Info Buro fait enfin valoir qu'elle n'a pas conclu de contrat de maintenance avec la société Power and Co au titre du contrat de location 203576FGO .

En premier lieu, la cour observe que même si, effectivement, l'association Power and co ne démontre aucunement l'existence d'un contrat de maintenance conclu avec la société Info Buro, il est en revanche acquis aux débats qu'elles ont bien conclu ensemble un bon de commande associé au contrat de location litigieux. Or, dans ses dernières conclusions, l'association Power and Co sollicite bien la résolution du contrat de fourniture (et non pas du seul hypothétique contrat de maintenance) en ces termes :'prononcer la résolution des contrats de fourniture et de maintenance conclus avec la société Info Buro pour manquements contractuels'

De plus, s'il est exact que l'avis