Chambre 1-9, 20 mars 2025 — 24/10319
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/128
Rôle N° RG 24/10319 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRWB
[V] [S]
C/
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Diane TINET
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 25 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/11561.
APPELANT
Monsieur [V] [S],
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
ayant pour société de gestion, la S.A. EUROTITRISATION, immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est [Adresse 1] et représenté par la S.A.S. MCS ET ASSOCIÉS, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 334 537 206, venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, S.A. immatriculée au R.C.S. de MARSEILLE sous le N° 054 806 542 dont le siège
social est [Adresse 5], en vertu d'un bordereau de cession de créances du 19 avril 2021 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, agissant poursuites et dligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Amourdavelly MARDENALOM de l'AARPI ASM Avocats, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Aux termes d'un acte authentique reçu le 17 février 2012 par maître [F] [W], notaire à [Localité 8], la Société Marseillaise de Crédit venant aux droits du Crédit Nord, consentait à la SCI Lola Immobilière un prêt immobilier ' Prêt Libertimo 4' d'un montant de 300 000 € remboursable sur une durée de 240 mois au taux de 3,55 % l'an, hors assurance.
Monsieur [V] [S] et monsieur [B] [D], respectivement associé et associé-gérant de la SCI Lola Immobilière, se seraient portés cautions personnelle et solidaire de cette dernière.
Une lettre recommandée du 23 octobre 2014 de la Société Marseillaise de Crédit prononçait la déchéance du terme du prêt précité. Une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 octobre 2014 informait monsieur [S] de l'exigibilité anticipée et le mettait en demeure de payer les sommes dues.
Le 19 avril 2021, la société Marseillaise de Crédit cédait au FCT Ornus un portefeuille de créances dont celle détenue à l'encontre de la SCI Lola Immobilière. Par lettre recommandée du 31 mai 2021 avec accusé de réception du 3 juin suivant, la société MCS et Associés, mandataire chargé du recouvrement de la créance, notifiait la cession de créance précitée à monsieur [S].
Le 18 janvier 2023, le FCT Ornus faisait délivrer à monsieur [S] un commandement de payer la somme de 300 247,43 € aux fins de saisie-vente.
Le 20 septembre 2023, le FCT Ornus faisait délivrer à la Banque Treezor SAS, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [S], aux fins de paiement de la somme de 122 615,57 €. Elle était dénoncée, le 27 septembre suivant, à monsieur [S].
Le 27 octobre 2023, monsieur [S] faisait assigner le FCT Ornus devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 20 septembre 2023 entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée.
Un jugement du 25 juillet 2024 du juge précité :
- déclarait recevable la contestation de monsieur [S],
- jugeait que le FCT Ornus a qualité à agir,
- déboutait monsieur [S] de toutes ses demandes,
- validait la saisie-attribution du 20 septembre 2023,
- condamnait monsieur [S] au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le jugement précité était notifié à monsieur [S] par lettre recommandée dont l'accusé de réception était signé le 30 juillet 2024 par monsieur [S]. Par déclaration du 9 août 2024, au greffe de la cour, monsieur [S] formait appel du jugement précit