Chambre 1-9, 20 mars 2025 — 24/09392
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ
SUR RECOURS EN RÉVISION
DU 20 MARS 2025
N° 2025/126
Rôle N° RG 24/09392 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOOS
[D] [L] [N]
C/
SAS CDR CREANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Philippe-Laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 2024/244 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/8530, lequel avait statué sur l'appel d'un jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 13 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00109.
APPELANTE - DEMANDERESSE SUR RECOURS EN RÉVISION
Madame [D] [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1942
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rachid CHENIGUER,avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Michel AYACHE, avocat au barreau de PARIS,
assistée de Me Anaïs MEHIRI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Constance LECOUTURIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE - DÉFENDERESSE SUR RECOURS EN RÉVISION
SAS CDR CRÉANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS et Me Elena FEDOROVA, avocat au barreau de PARIS et de RUSSIE, tous deux substitués par Me Juliette VANDEST, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Vu le jugement rendu le 13 juin 2023 par le juge de l'exécution de Marseille qui a jugé que la créance de CDR Créances était certaine liquide et exigible,
Sur appel de madame [N], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt mixte n°2024/244 du 16 mai 2024, confirmé le jugement déféré en ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la déduction à opérer au titre de la vente de Firsthotels et le calcul des intérêts de la créance de CDR Créances, et a invité la société CDR Créances à détailler et justifier des frais de procédure pour 2619 euros et 758.11 euros,
Vu l'assignation aux fins de révision délivrée par Mme [D] [L] [N] à l'encontre de la Sas CDR Créances le 19 juillet 2024,
Vu l'avis de rejet dudit recours en révision du parquet général de la cour d'appel de céans en date du 29 août 2024,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 février 2025, Mme [L] [N] sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de':
* A titre liminaire,
- révoquer l'ordonnance de clôture ;
- déclarer recevables les présentes conclusions en réponse aux écritures communiquées par le
CDR le 6 février 2025.
* A titre principal,
- déclarer recevable et fondé son recours en révision contre l'arrêt susvisé ;
- rétracter en conséquence ledit arrêt dans son intégralité.
Et statuant à nouveau :
* Avant dire droit,
- ordonner sous astreinte à la SAS CDR Créances de communiquer :
o la comptabilité détaillée du compte du CDR sur tous ces encaissements en rapport avec la créance [W] revendiquée ;
o la copie du compte de gestion de Maître [R] (équivalent au compte CARPA) avec toutes
les entrées et sorties de capitaux et leurs destinataires ;
o le compte séquestre du Receiver ;
o les closing binders des ventes immobilières et tous les actes de saisies des biens saisis par
le CDR Créances ;
o toutes pièces relatives à tous les comptes bancaires saisis en France, en Suisse, aux États-
Unis et plus généralement à l'étranger, pour le compte de CDR Créances dans le cadre de la procédure engagée contre EALC, la famille [W] ou elle même ;
o toutes pièces relatives aux saisies réalisées dans le cadre de la vente de l'appartement 86B se situant au [Adresse 6] à [Localité 5] et