Chambre 1-4, 20 mars 2025 — 24/09325
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 24/09325
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOFC
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
[S] [K]
[Y] [M] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain DE ANGELIS
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02687.
APPELANTE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [S] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Johann LEVY, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathieu CEZILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [M] épouse [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Johann LEVY, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathieu CEZILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur et Madame [K] sont propriétaires d'une maison individuelle située [Adresse 2].
Au cours de l'année 2006, ils ont signé avec la société APPLICATIONS PISCINES BETONS, (APB) intervenant sous l'enseigne DIFFAZUR, un contrat pour la réalisation d'une piscine.
L'ouverture du chantier a eu lieu le 28 juin 2006 et les travaux se sont déroulés durant l'été de la même année.
Dès la mise en eau, Monsieur et Madame [K] se sont plaints d'une fissure avec fuite dans un angle de la piscine.
Une expertise amiable a été diligentée par leur assureur et, lors des opérations, il a été constaté un tassement différentiel du côté grand bassin de la piscine avec un défaut constructif d'horizontalité du débordement.
Le 26 janvier 2007, la réception de l'ouvrage a été signée avec réserves visant notamment les désordres objet de l'expertise amiable.
La cabinet XERIS, expert amiable, a conclu ensuite à l'existence d'une nouvelle aggravation.
Les époux [K] ont engagé une action en référé-expertise et Monsieur [D] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 23 octobre 2007.
L'expert a constaté l'existence de désordres et la société APB s'est engagée à réaliser les travaux préconisés, à savoir :
La réalisation d'une tranchée drainante à la périphérie de l'ouvrage d'au moins 1,5m de profondeur,
-Le captage et le détournement des eaux superficielles et de drainage, de façon à les éloigner de l'ouvrage,
-La finition des plages (étanchéité et forme de pente) de façon à empêcher l'infiltration d'eau au droit de l'ouvrage,
-La suppression des végétaux et arbres à proximité de l'ouvrage,
-Une intervention sur la structure pour mettre un terme à la fissuration et reprendre les enduits endommagés.
Faisant valoir que la société APB n'était pas intervenue, en dépit de son engagement devant l'expert judiciaire, les époux [K] ont engagé une action au fond.
Par jugement du 16 septembre 2011, le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence a retenu la responsabilité de la société APB, l'a condamnée à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l'expert et à indemniser les époux [K] de leurs autres préjudices.
Par arrêt du 25 octobre 2012, la Cour d'appel a confirmé le jugement sauf s'agissant de l'indemnisation du préjudice matériel, demande qu'elle a rejetée, et s'agissant de l'indemnisation du préjudice de jouissance, ramenée à 1.500 €.
La société APB a réalisé les travaux de reprise au cours de l'automne 2011. Ils ont donné lieu à un procès-verbal de visite de chantier du 21 octobre 2011 constatant le démarrage des travaux et ensuite à plusieurs courriers des 25 octobre 2011, 28 octobre 2011 et 15 novembre 2011 au terme desquels la société précise l'avancement, puis l'achèvement du chantier.
Au mois de mars 2017, les époux [K] ont déclaré à leur assureur un nouveau sinistre, à savoir une au