Chambre 1-2, 20 mars 2025 — 24/07016
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 MARS 2025
N° 2025/156
Rôle N° RG 24/07016 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BND2L
[U] [O]
C/
[X] [D] [W]
[E] [C]
[A] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric GENEVOIS
Me Fabien BOUSQUET
Me Caroline PAYEN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de MARSEILLE en date du 05 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01624.
APPELANT
Monsieur [U] [O],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [X] [D] [W]
né le 16 Avril 1950 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
caducité partielle
Madame [E] [C]
venant aux droits de Madame [N] [T] décédée
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [A] [H],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
caducité partielle
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 27 mai 2023, M. [X] [W], qui a donné à bail à M. [U] [O] des locaux commerciaux (fonds de commerce de lutherie) sis [Adresse 3], a fait assigner ce dernier et M. [A] [H], en qualité de cessionnaire du fonds de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, afin d'obtenir la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, l'expulsion du locataire, outre leur condamnation au paiement d'une provision au titre de la dette locative, d'une indemnité d'occupation et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2023, M. [O] a appelé en garantie Mme [N] [T] épouse [B], en sa qualité de caution solidaire de M. [H].
Par ordonnance contradictoire en date du 5 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 3], liant les parties ;
- ordonné l'expulsion de M. [H] et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués et ce dès la signification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique, si nécessaire ;
- autorisé M. [W], en cas d'expulsion de M. [H], à procéder à l'enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [H], à titre provisionnel, à payer à M. [W] la somme de 11 812,42 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 8 février 2024 et solidairement avec M. [O] à hauteur de 8 872, 41 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamné M. [H] à payer, à titre provisionnel, à M.[W] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au dernier loyer augmenté des charges jusqu'à son départ effectif des locaux ;
- condamné solidairement M. [H] et M. [O] à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
- rejeté toute autre demande ;
- rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire de droit.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
- M. [H] n'ayant pas réglé la dette locative suite à la délivrance d'un commandement de payer, le contrat de bail était résilié par application de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
- M. [O] étant tenu des dettes du fonds de commerce pendant un délai de trois années selon l'acte de cession en date du 9 octobre 2020, il devait être condamné solidairement avec M. [H] au paiement de la dette locative arrêtée au 1er octobre 2023 ;
- il existait des contestations sérieuses sur la validité du cautionnement donné par Mme [T].
Par déclaration en date du 3 juin 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle l'a condamné :
- solidairement avec M. [H] à hauteur de 8 872, 41 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assign