Chambre 1-2, 20 mars 2025 — 24/06956

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 20 MARS 2025

N° 2025/155

Rôle N° RG 24/06956 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDTS

[K] [W]

[C] [T]

C/

[H] [Y]

S.A.R.L. EASY IMMO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Philippe FOURMEAUX

Me Anne-Hélène PINEAU

Me Philippe SCHRECK

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 07 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03973.

APPELANTS

Madame [K] [W],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jean-Baptiste FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [C] [T],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jean-Baptiste FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [H] [Y]

né le 11 Novembre 1989 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Anne-Hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. EASY IMMO,

dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

Suivant acte authentique en date du 17 octobre 2022, monsieur [H] [Y] a promis de vendre à madame [K] [W] et son fils, monsieur [C] [T], une parcelle avec maison à usage d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 8], cadastrée section D [Cadastre 1], au prix de 253 000 euros. La vente a été réitérée le 11 janvier 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, Mme [W] et M. [T] ont fait assigner M. [Y] et la société à responsabilité limitée Easyimmo, mandataire ayant mis en contact les acheteurs et le vendeur, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire de la maison objet de la vente.

Par ordonnance contradictoire en date du 7 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise, condamné Mme [W] et M. [T] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce magistrat a, notamment, considéré que :

- Mme [W] et M. [T] ne pouvaient justifier d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise en raison de la mauvaise exécution des travaux de remise en état du plafond mis à la charge du vendeur dans la promesse de vente dans la mesure où l'acte de vente contenait une clause de décharge du vendeur de son obligation de faire suite à la réparation du dommage ;

- la mesure d'expertise en raison de l'absence d'étanchéité de la toiture au niveau de la périphérie de la souche de la cheminée était inutile dans la mesure où suite aux travaux de réparation effectués par les acheteurs, les désordres et leurs cause et origine ne pouvaient plus être constatés et recherchés ;

- Mme [W] et M. [T] ne pouvaient justifier d'un motif légitime à voir ordonner la mesure d'expertise en raison de la présence de traces noirâtres à la base du mur Nord de la maison dans la mesure où l'acte de vente contenait une clause d'exclusion de recours contre le vendeur au titre des vices apparents et que tant le noircissement de la façade que l'absence de gouttière à l'origine de ce désordre étaient apparents.

Selon déclaration en date du 31 mai 2024, Mme [W] et M. [T] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 26 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] et M. [T] sollicitent de la cour la réformation de l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, la désignation d'un expert, au contradictoire de M. [Y] et la société Easyimmo, avec réserve des dépens.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent, notamment, que :

- la promesse de vente comporte une clause aux termes de laquelle de