Chambre 1-2, 20 mars 2025 — 24/06927
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 MARS 2025
N° 2025/152
Rôle N° RG 24/06927 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDQ3
Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 13]
C/
[M] [T]
[Z] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Jean-Louis BERNARDI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 02 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000289.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 13] représenté par son syndic coopératif Madame [P] [G]et son syndic coopératif suppléant Monsieur [N] [J] et
dont le siège social est [Adresse 6] - [Localité 10]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Maître Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMES
Madame [M] [T],
née le 31 Mars 1950 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
représentée par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jean-Baptiste FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
et assistée par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Z] [T],
né le 4 Juillet 1951 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 12] - [Localité 5]
représenté par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jean-Baptiste FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
assisté par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Séverine MOGILKA, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] », représenté par monsieur [N] [J] et madame [P] [G], a fait assigner monsieur [Z] [T] devant le tribunal de proximité de Fréjus, statuant en référé, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'un arriéré de charges de copropriété, une indemnité provisionnelle pour le préjudice subi en raison de l'obstination du copropriétaire à ne pas payer les charges et de la menace portée sur la pérennité de la copropriété, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Madame [M] [T] est intervenue volontairement à la procédure déclarant être propriétaire indivise avec son frère monsieur [T] du bien immobilier situé au sein de la copropriété de la résidence « [Adresse 13] ».
Par ordonnance contradictoire en date du 2 février 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus a :
- déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] '' ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [T] ;
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des prétentions formulées par M. [T] au titre de la communication sous astreinte des documents sollicités, des demandes d'expertise, en versement d'une provision ad litem et de dommages et intérêts ;
- débouté M. [T] de sa demande en condamnation du demandeur au paiement d'une amende civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » à verser à M. [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration transmise le 30 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » a interjeté appel de la décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] '' ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [T] ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » à verser à M. [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 31