Chambre 1-5, 20 mars 2025 — 24/06909
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
DU 20 MARS 2025
MM
N° 2025/ 108
Rôle N° RG 24/06909 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDPG
[B] [E]
[P] [T] épouse [E]
C/
SCI LOU SOULEOU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 176 FS-B rendu par la Cour de Cassation en date du 28 mars 2024, enregistré sous le numéro de pourvoi Q 22-13.993 qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt n° 563 rendu le 09 décembre 2021 par la Chambre 1.5 de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 19/02227, sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance DE GRASSE du 04 décembre 2018, enregistré au répertoire général sous le numéro RG 13/03571.
DEMANDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Monsieur [B] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Nathalie BASCANS- SIMON DE KERGUNIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [P] [T] épouse [E]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Nathalie BASCANS- SIMON DE KERGUNIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
DEFENDERESSE A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
SCI LOU SOULEOU, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
la SCI Lou Souleou est propriétaire à Mandelíeu La Napoule d' une propriété consistant en une maison à usage d' habitation, un garage et une piscine sur un terrain attenant cadastré section BW numéro [Cadastre 3] d' une superficie de 19 ares et 76 centiares, propriété acquise par acte notarié du 06 juin 2000.
La propriété de la SCI Lou Souleou est contiguë à celle de Monsieur et Madame [E] qui ont acquis une maison sur un terrain attenant cadastré section BW numéro [Cadastre 4] d' une superficie de 10 ares 21 centiares.
La propriété de la SCI Lou Souleou constitue le lot numéro 367 du lotissement [Adresse 9] et la propriété de Monsieur et Madame [E] forme le lot numéro 53 B 1 du lotissement [Adresse 9].
Par acte notarié en date du 05 septembre 2003, la SCI Lou Souleou a concédé sur sa parcelle au profit de la parcelle cadastrée numéro [Cadastre 4] appartenant à Monsieur et Madame [E] une servitude de cour commune, aux 'ns que ces derniers puissent construire une piscine. Cette servitude consiste en une interdiction de construire sur une bande de terrain d' une largeur de 3m et d' une superficie de 25 m2, afin de respecter ultérieurement la distance minimum réglementaire de 5m entre la piscine à construire et la propriété de la SCI Lou Souleou.
L' acte notarìé prévoit qu' en contrepartie « Monsieur et Madame [E] s' engagent à réaliser l' isolation phonique du local technique de manière à n' entraîner aucune nuisance sonore pour la propriété de la SCI Lou Souleou ».
Monsieur et Madame [E] ont fait réaliser les travaux concernant notamment la piscine.
La SCI Lou Souleou a fait édifier dans le courant de 1' été 2010 un enrochement en limite de la propriété de Monsieur et Madame [E].
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2011, Monsieur et Madame [E] ont obtenu que la SCI Lou Souleou soit condamnée :
-à démolir la partie haute de l' enrochement, aux endroits dépassant la hauteur de 1, 50 m,
-à enlever les quatre palmiers d' une hauteur supérieure à 2 m, plantés à une distance inférieu