Chambre 1-2, 20 mars 2025 — 24/06819
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 MARS 2025
N° 2025/151
Rôle N° RG 24/06819 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDBY
[G] [U]
[K] [U]
C/
[N] [L]
[B] [U] divorcée [D]
[X] [D] épouse [E]
[I] [D] épouse [Z]
S.C.I. ROMARA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie LOPEZ
Me Jean-Luc MARCHIO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 18] en date du 30 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01796.
APPELANTS
Monsieur [G] [U],
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Nathalie LOPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [U],
né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Nathalie LOPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [N] [L],
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
Madame [B] [U] divorcée [D],
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [D] épouse [E],
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [D] épouse [Z],
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
S.C.I. ROMARA,
dont le siège social est [Adresse 12]
représentée par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[V] [U] est décédé le [Date décès 1] 2018 en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [B] [U], et ses deux petits-fils, M. [G] [U] et M. [K] [U], venant en représentation de son fils, [M] [U].
Par jugement en date du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné la cessation de l'indivision successorale et l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession en désignant pour y procéder Me [F] [Y], laquelle a été remplacée par Me [C] [W], par ordonnance en date du 31 mai 2023.
10 parts sociales souscrites au sein de la société civile immobilière (SCI) Romara font partie de l'actif de la succession et appartiennent, depuis le décès de [V] [U], en indivision aux consorts [U].
Cette société, qui est gérée par M. [N] [L], gérant non associé, dispose de 100 parts sociales réparties entre Mme [B] [U] divorcée [D] à hauteur de 10 %, Mme [X] [D] épouse [E] à hauteur de 25 %, Mme [I] [D] épouse [Z] à hauteur de 25 % et les héritiers de [V] [U] à hauteur de 10 %.
Soutenant n'avoir aucune information concernant la société Romara, malgré leur qualité d'associé, MM. [U] ont, par actes de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, fait assigner la société Romara, M. [L], Mme [U] divorcée [D], Mme [D] épouse [E] et Mme [D] épouse [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc de la société Romara.
Par ordonnance contradictoire en date du 30 avril 2024, ce magistrat, considérant qu'il n'appartenait pas au juge des référés de nommer un administrateur ad hoc ou provisoire d'une société, a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d'un administrateur ad hoc de la société Romara et renvoyé les parties à mieux se pourvoir dès qu'elles aviseront devant le juge du fond ;
- débouté les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné solidairement MM. [U] à verser aux défendeurs, pris ensemble, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné MM. [U] aux dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 29 mai 2024, MM. [U] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicitée par la partie adverse.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 2 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, ils sollicite