Chambre 1-5, 20 mars 2025 — 24/06762
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
AC
N° 2025/ 107
Rôle N° RG 24/06762 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNC3L
[Z] [X]
[K] [H]
C/
[E] [S]
[W] [S] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-Charles LAMBERT
SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 21 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03922.
APPELANTS
Madame [Z] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [E] [S]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Madame [W] [N] épouse [S]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 janvier 2014, Madame [Z] [X] et Monsieur [K] [H] ont acquis une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte du 30 janvier 2014, Madame [G] [R] a donné à son fils, Monsieur [E] [S] plusieurs biens immobiliers dépendant d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 4].
Un litige est né entre les parties au titre de la propriété d'une terrasse située en surplomb du fonds [H]-[X].
Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a statué en ces termes :
Rejetons la demande de voir désigner un mandataire ad-hoc
Ordonnons une mesure d'expertise aux fins notamment de vérifier la réalité des empiétements avancés par [Z] [X] et [K] [H], déterminer la date de la construction de la terrasse litigieuse ;
Le juge de la mise en état a considéré en substance que la désignation d'un mandataire ad hoc ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, et que les consorts [X]-[H] sollicitent la destruction d'une terrasse surplombant leur propriété, que les pièces produites évoquent un possible empiétement.
Par acte du 27 mai 2024 [Z] [X] et [K] [H] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2024 [Z] [X] et [K] [H] demandent à la cour de :
Infirmer partiellement l'ordonnance ;
Désigner un mandataire ad'hoc pour représenter les intérêts du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
Débouter [E] [S] et [W] [N] épouse [S] de leur appel incident irrecevable et infondé ;
Les condamner in solidum au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
Ils soutiennent :
- que le juge de la mise en état a méconnu les dispositions de l'article 81 du code de procédure civile
- que l'immeuble est soumis aux statuts de la copropriété ;
- que la copropriété doit être mise en cause pour la poursuite de la mesure d'instruction ;
- que les époux [S] ne sont propriétaires que de lots ;
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024 [E] [S] et [W] [N] épouse [S] demandent à la cour de :
JUGER que la demande d'expertise sollicitée par Madame [Z] [X] et Monsieur [K] [H] est tardive puisqu'elle n'a pas été diligentée en référé, avant toute demande au fond et intervient près de deux années après leur acte introductif d'instance ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [Z] [X] et Monsieur [K] [H] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et moyens ;
CONFIRMER l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la demande des consorts [X]-[H] de voir désigner un mandataire ad hoc ;
INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice en date du 21 mars 2023 en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise ;
CONDAMNER Madame