Chambre 1-9, 20 mars 2025 — 24/06697
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/125
Rôle N° RG 24/06697 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCRO
[P] [S]
C/
[J] [I]
[F] [B] [U] veuve [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Céline FALCUCCI
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 07 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02836.
APPELANT
Monsieur [P] [S] (Entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne VCA)
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] JORF(Maroc)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
Madame [F] [B] [U] veuve [I]
née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Vincent ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [I], aux droits duquel viennent Mme [F] [U] veuve [I] et M. [J] [I], a donné en location à la société Carrosserie NSA, ayant à l'origine pour cogérants MM. [G] [D] et M. [P] [S], des locaux commerciaux à usage de carrosserie au sein d'un immeuble situé [Adresse 2].
La résiliation du bail a été constatée par une ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2018 qui a ordonné l'expulsion de la locataire. La mesure a été mise en oeuvre selon procès-verbal du 29 octobre 2019.
Se plaignant de la présence de M. [S] dans les locaux postérieurement à la reprise des lieux, les consorts [I] ont saisi la juridiction des référés qui a jugé que les demandes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation excédaient ses pouvoirs, puis ils ont assigné M. [S] au fond.
Par jugement du 20 octobre 2022 le tribunal judiciaire de Toulon a :
' dit que M. [S] est occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] ;
' ordonné son expulsion ;
' l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation de 2.000 euros par mois, en deniers ou quittance, à compter du 29 octobre 2019 et jusqu'à libération des lieux ;
' l'a condamné en outre au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
' rappelé le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la décision.
Ce jugement a été signifié le 21 novembre 2022 à M. [S] qui en a interjeté appel.
En vertu de cette décision M. et Mme [I] ont fait pratiquer le 23 mars 2023 une saisie-attribution des comptes bancaires de leur débiteur pour le recouvrement de la somme de 42 056,09 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des acomptes versés pour un montant de 46 000 euros, saisie intégralement fructueuse qui a été dénoncée le 24 mars 2023.
Par assignation du 24 avril 2023 M. [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon pour voir ordonner le cantonnement de la saisie à la somme de 28 000 euros, ordonner sa mainlevée, et à titre subsidiaire surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel du jugement du 20 octobre 2022 et en tout état de cause lui octroyer les plus larges délais de paiement pour les sommes qui seraient dues postérieurement à la saisie-attribution, demandes auxquelles se sont opposés M. et Mme [I] et réclamé à titre reconventionnel la somme de 2000 euros pour procédure abusive.
Par jugement du 7 mai 2024 le juge de l'exécution :
' a débouté M. [S] de l'ensemble de ses prétentions ;
' débouté les consorts [I] de leur demande indemnitaire ;
' condamné M. [S] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' rejeté tous autres chefs de demandes.
M. [S] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 24 mai 2024.