Chambre 1-9, 20 mars 2025 — 24/06542

other Cour de cassation — Chambre 1-9

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE SURSIS A STATUER

DU 20 MARS 2025

N° 2025/124

Rôle N° RG 24/06542 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNB5Z

[Y] [B]

C/

S.C.P. [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe BRUZZO

Me Florent LADOUCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 05 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/07123.

APPELANT

Monsieur [Y] [B]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.C.P. [H] - LES MANDATAIRES

prise en la personne de Me [F] [H], domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BUNNIES, immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° 423 351 832 ayant son siège social sis [Adresse 5]

représentée et assistée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':

Selon procès-verbal de saisie dressé entre les mains de la SCI Léonard. 01 le 15 septembre 2022, Maître [F] [H], membre de la SCP [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Bunnies a procédé à la saisie des parts sociales appartenant à M. [Y] [B] pour paiement de la somme totale de 608 069,43 euros sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 29 mars 2021 et d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 mai 2022.

Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à M. [B] le 20 septembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2022, M. [B] a assigné la SELARL [H], prise en la personne de Me [H], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Bunnies aux fins de contestation de la saisie pratiquée.

Par jugement en date du 5 septembre 2023, le juge de l'exécution de Draguignan a, notamment:

- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

- déclaré M. [B] irrecevable en sa demande tendant à voir constater le caractère non avenu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 29 mars 2021 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 mai 2022 ;

- débouté M. [B] de sa demande tendant à voir annuler et ordonner la mainlevée de la saisie de ses parts sociales selon procès-verbal dressé le 15 septembre 2022 entre les mains de la SCI Léonard.01 et dénoncé le 20 septembre 2022 ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Me [H] ;

- condamné M. [B] aux entiers dépens et à payer à Me [H], ès qualités, la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.

Par arrêt en date du 2 mai 2024, la Cour de cassation a annulé le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 30 janvier 2017 et a constaté par voie de conséquence l'annulation du jugement du tribunal de commerce du 29 mars 2017 et l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 19 mai 2022.

Vu la déclaration d'appel de M. [B] en date du 26 septembre 2023,

Un arrêt de retrait du rôle a été rendu le 11 janvier 2024. L'affaire a été réenrôlée le 22 mai 2024 sous le n° de RG 24/06542.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2023, M. [B] sollicite qu'il plaise à la cour d'appel d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau :

* In limine litis :

- constater que le jugement du 29 mars 2021, et l'arrêt rendu le 19 mai 2022 servant de base aux poursuites, ont été rendus dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte sans clôture préalable de la procédure de redressement judiciaire déjà ouverte à l'égard de la société Bunnies ;

- constater qu'un pourvoi en cassation pour contrariété de décisions a été inscrit le 8 mars 2023 à l'encontre des jugements d'ouverture du 4 octobre 2010 (redressement judiciaire) et du 30 janvier 2017 (liquidation judiciaire), ainsi que le jugement du 30 avril 2012 (arrêté du plan) ;

- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue dudit pourvoi en cassation ;

* A tout le mo