Chambre 3-2, 20 mars 2025 — 24/06420

other Cour de cassation — Chambre 3-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 20 MARS 2025

Rôle N° RG 24/06420 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBQR

[V] [W]

S.E.L.A.R.L. [H] CONSTANT

C/

S.A.S. JOHNSON HEALTH TECH FRANCE

S.A.S. RECOGEST

Copie exécutoire délivrée

le : 20 Mars 2025

à :

Me Florent LADOUCE

Me Karine TOLLINCHI

Sur saisine de la cour faite suite à l'Arrêt de la Cour de Cassation de Paris n°629 F-D en date 04 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22-14724 qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt n°2021/382 de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 16 Décembre 2021 (RG 18/06248) ayant statué sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 13 novembre 2017 (RG 2017 004478 - 2017 004532)

DEMANDEURS A LA SAISINE

Monsieur [V] [W]

Pris en sa qualité de Gérant de la SARL COSDYM, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.E.L.A.R.L. [H] CONSTANT

dont le siège est sis [Adresse 2]

prise en la personne de Madame [U] [H], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COSDYM, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 23/01/2017

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS SUR LA SAISINE

S.A.S. JOHNSON HEALTH TECH FRANCE

dont le siège social est sis est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

S.A.S. RECOGEST

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Cosdym, exerçant sous l'enseigne Vita Liberté, dont l'activité était l'exploitation d'un ou plusieurs établissements d'activités physiques et sportives disposant d'un équipement fixe ou mobile, d'une salle de musculation et d'un ou plusieurs centres de remise en forme, était liée à la société Johnson Health Tech France par une convention intitulée " contrat de location " en date du 7 mars 2016.

La société Cosdym a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 5 décembre 2016, publié au Bodacc le 11 décembre 2016, converti en liquidation judiciaire par jugement du 23 janvier 2017.

Me [H] a été désignée, successivement, mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire.

Une requête en revendication a été déposée devant le juge commissaire par la société Recogest Tours le 20 mars 2017 pour le compte de la société Johnson Health Tech France portant sur ledit matériel.

Par ordonnance du 20 juillet 2017, le juge commissaire a rejeté la demande en revendication en raison du dépassement du délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour défaut d'acquiescement en revendication, pour le saisir.

Les parties ont formé opposition à cette ordonnance. Par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal de commerce de Fréjus a infirmé l'ordonnance en retenant que l'article 11-1 du contrat stipule que "l'option de vente : à l'issue de la période initiale de location fixée aux conditions particulières, le bailleur dispose de l'option de vente de l'équipement au locataire" et ont estimé que cette disposition excluait le contrat litigieux tel que défini par l'article L.313-7 du code monétaire et financier et a ordonné la restitution du matériel à la société Johnson Health Tech France, le tout avec exécution provisoire.