Chambre 4-3, 20 mars 2025 — 24/06363
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
-RENVOI APRES CASSATION-
DU 20 MARS 2025
N°2025/ 24
RG 24/06363
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBLF
[L] [R]
C/
S.A.S. ADEQUAT 029
Copie exécutoire délivrée
le 20 mars 2025 à :
- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
- Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 24 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° C23-11.824.
Arrêt de la Cur d'appel d'Aix en Provence en date du 10 mars 2022
Jugement du Conseil des Prud'hommes d'Arles en date du 26 Juin 2019
APPELANT
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
S.A.S. ADEQUAT 029, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [R] a été engagé en qualité de ferrailleur par la société de travail temporaire Adequat intérim 029 et mis à la disposition de la société Lagarrigue par trois contrats de mission du 29 au 31 mars 2017, 31 mars au 7 avril 2017, 8 au 14 avril 2017.
Il a été victime d'un accident de travail le 14 avril 2017.
Le 7 février 2019, soutenant que les contrats de mission ne lui avaient pas été remis en violation de dispositions de l'article L.1251-17 du code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de demandes au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnité de préavis outre congés payés afférents, formées contre l'entreprise de travail temporaire.
Par jugement rendu le 26 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Arles a dit n'y avoir lieu à requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt rendu le 10 mars 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il a rejeté la demande de l'entreprise de travail temporaire tendant à ce que le salarié supporte les dépens de première instance.
Statuant à nouveau, elle a :
- requalifié les contrats de mission conclus les 29 mars, 30 mars et 6 avril 2017 en contrat à durée indéterminée,
- condamné le salarié aux dépens de première instance,
et Y ajoutant,
- condamné le salarié aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la société une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié ayant formé un pourvoi principal et l'employeur un pourvoi incident, la Cour de cassation a rendu le 24 avril 2024, un arrêt dont le dispositif est le suivant :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Adequat 029 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adequat 029 et la condamne à payer à la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros.»
La cour de renvoi a été saisie par acte du 16 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 octobre 2024, M.[R] demande à la cour de :
«Recevoir l'appel du concluant comme étant régulier en la forme et juste au fond