Chambre 1-7, 20 mars 2025 — 24/06004
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/ 99
Rôle N° RG 24/06004 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNACR
[F] [S] VEUVE [J]
C/
[V] [K]
[I] [E] [C] [K] NÉE [P] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier COURTEAUX
Me Claude LAUGA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de CANNES en date du 16 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23-000318.
APPELANTE
Madame [F] [S] Veuve [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002463 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 08 Mars 1939 à [Localité 6] (Tunisie) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [V] [K]
né le 22 Décembre 1937 à [Localité 4] (Italie), demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Thomas JEAN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [I] [E] [C] [K] NÉE [P]
née le 19 Octobre 1942 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Thomas JEAN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 avril 2022, monsieur [V] [K] et madame [I] [P] épouse [K] ont donné à bail, en location saisonnière, à madame [F] [S] veuve [J] un appartement sis [Adresse 2], à [Localité 3] (06), pour la période allant du 1er mai 2022 au 30 novembre 2022, moyennant un loyer mensuel de 750 euros par mois, charges incluses.
Le contrat prévoyait qu'un dépôt de garantie de 500 euros, devait être versé le jour de la remise des clés, soit le 1er mai 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 mai 2022, les époux [K] ont transmis à Mme [S] veuve [J] une dénonciation et une résiliation du contrat, lui demandant de libérer le bien, au 1er juin 2022.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 20 juin 2022, 15 juillet 2022, 18 août 2022, 10 septembre 2022, et 17 octobre 2022, les époux [K] ont réitéré leurs demandes, le loyer n'étant plus réglé en totalité et selon les termes fixés par le contrat.
Suivant acte de commissaire de justice du 20 décembre 2022, les époux [K] délivraient Mme [S] veuve [J], une sommation de quitter les lieux et un commandement de payer la somme de 3 200 euros au principal (incluant le dépôt de garantie et les loyers impayés à compter du mois de mai 2022 jusqu'au mois de novembre 2022 inclus).
Par acte du 28 février 2023, les époux [K] ont fait assigner Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, qui par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2024, a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail entre les parties, à compter du 1er décembre 2022 ;
- condamné Mme [Y] à leur payer la somme de 10 900 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, pour la période allant du 1er mai 2022 au mois de novembre 2023, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3 200 euros à compter du 20 décembre 2022 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
- condamné Mme [Y] à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 750 euros, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux;
- ordonné, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la décision, l'expulsion de Mme [Y], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier en application de l'article L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, donneraient lieu à application des disp