Chambre 1-7, 20 mars 2025 — 24/05972
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/ 95
Rôle N° RG 24/05972 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM75W
[S] [M]
C/
E.P.I.C. PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Samy ARAISSIA
Me Patrick CAGNOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-000950.
APPELANTE
Madame [S] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004293 du 26/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 1]/France
représentée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
E.P.I.C. PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2012 à effet au 15 octobre 2012, l'office public de l'Habitat Pays d'Aix Habitat a donné à bail d'habitation à Mme [S] [M] épouse [Z] un bien situé à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel hors charges de 328, 80 euros.
Se prévalant de la violation par sa locataire de son obligation d'usage paisible des lieux loués, L'établissement public Pays d'Aix Habitat Métropole a fait assigner sa locataire aux fins principalement de voir prononcer la résiliation du bail.
Par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2014, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (pôle de proximité) a :
- prononcé la résiliation du bail conclu le 11 octobre 2012 aux torts de Mme [S] [Z] ;
- ordonné l'expulsion de Mme [S] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'appartement de type 3, le Sextius, [Adresse 1] à [Localité 3], avec le concours de la force publique, d'un serrurier et au besoin d'un déménageur ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des délais des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [S] [Z] [M] à payer à L'établissement public Pays d'Aix Habitat Métropole :
*une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce jusqu'à la restitution effective des lieux et des clés,
*1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] [Z] [M] aux dépens,
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du bail en raison des manquements répétés de Mme [Z] à ses obligations d'usage paisible des lieux loués. Il a évoqué un tapage nocturne et diurne, avec des menaces et des violences sur d'autres locataires, le tout sur fond d'une alcoolisation régulière.
Par déclaration du 07 mai 2024, Mme [M] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
L'établissement public Pays d'Aix Habitat Métropole a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le premier juillet 2024 auxquelles il convient de se référer, Mme [M] épouse [Z] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré
Et en statuant de nouveau
A titre principal :
AVANT DIRE-DROIT
- de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de l'issue des enquêtes pénales
afférentes aux différents dépôts de plainte émanant du voisinage de Mme [S] [M] épouse [Z]
A titre subsidiaire :
- de débouter PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE, EPIC, de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause
- de condamner PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE, EPIC, au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- de condamner PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE, EPIC, au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- de condamner PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE, EPIC aux entiers dépens.
Elle conteste