Chambre 3-2, 20 mars 2025 — 24/04751
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 20 MARS 2025
Rôle N° RG 24/04751 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM373
SCI LOCABEL
C/
[W] [T]
Société LILI 13
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Mars 2025
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 29 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2024L00387.
APPELANTE
SCI LOCABEL
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marie laetitia PIERI de la SELARL CABINET PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [W] [T]
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LILI 13, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL LILI 13
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffièreà laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL LILI 13 et désigné M. [W] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCI LOCABEL, propriétaire du local commercial dans lequel la débitrice exerçait son activité, a déclaré :
-une créance de loyers de 3 767, 06 euros à titre chirographaire échu et de 1 883, 53 euros à échoir pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective,
-une créance de loyers postérieurs charges comprises pour 7 534, 12 euros pour les mois de mars, avril, mai et juin 2023.
Par requête du 28 juin 2023, la SCI LOCABEL a demandé au juge commissaire de constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Par acte du 18 juillet 2023, la cession du fonds de commerce intervenue entre la société LILI 13 et la société STARK lui a été dénoncée.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE a :
-déclaré recevable la demande présentée par la SCI LOCABEL,
-déclaré opposable à la SCI LOCABEL la cession du fonds de commerce de la société LILI 13,
-débouté la SCI LOCABEL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Sur recours formé le 30 décembre 2023 par la SCI LOCABEL, le tribunal de commerce de MARSEILLE a, par jugement du 29 mars 2024 ;
-déclaré le recours recevable en la forme,
-rejeté le recours sur le fond,
-confirmé l'ordonnance rendue le 19 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
-condamné la SCI LOCABEL aux dépens.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont notamment retenu que :
-conformément à l'article L644-2 du code de commerce, le fonds de commerce de la société LILI 13 a été cédé à la société STARK le 26 juin 2023,
-l'acte de cession a été signifié à la société LOCABEL le 18 juillet 2023,
-les créances de loyer du bailleur et la créance de restitution du dépôt de garantie se compensent de sorte que la procédure collective détenait sur le bailleur une créance de 5 247, 27 euros,
-en considération de la créance de dépôt de garantie et du solde bancaire BNP créditeur de 10 213, 23 euros, la procédure collective disposait de la trésorerie suffisante pour régler les loyers postérieurs (7 534, 12 euros),
-l'acquéreur a reconstitué le dépôt de garantie de 5 247, 23 euros par virement du 5 juillet 2023 et les loyers de juin, juillet et août 2023 ont été réglés,
-le bailleur a été désintéressé de sa créance au-delà de son montant e