Chambre 3-3, 20 mars 2025 — 24/00513
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/00513 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNDA
Ordonnance n° 2025/M86
Monsieur [D] [J]
représenté par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE
Appelant et demandeur à l'incident
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - CIFD, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER -BPI,
représentée par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
Intimée et défenderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 20 mars 2025
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 19 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 mars 2025, l'ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement du 18 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Nice qui a :
- constaté que les conditions du droit de retrait litigieux ne sont pas réunies,
- déclaré infondée l'action de M. [D] [J] en nullité et en résolution des actes de cautionnement souscrits le 9 septembre 1991,
- débouté M. [D] [J] de toutes ses demandes,
- condamné M. [D] [J] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement, en exécution de ses engagements de caution personnelle et solidaire des obligations contractées par la SCI Walkanaer auprès de la banque Woolwich le 9 septembre 1991, les sommes suivantes :
124 093,50 euros au titre du prêt 2001100 H d'un montant initial de 740 000 francs,
117 385,74 euros au titre du prêt 2001099 G d'un montant initial de 700 000 francs,
38 569,60 euros au titre du prêt 2001001 J d'un montant de 230 000 francs,
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- condamné M. [D] [J] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA Crédit Immobilier de France Développement de ses autres demandes reconventionnelles,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- condamné M. [D] [J] aux dépens avec distraction au profit de Me Marie-Christine Mouchan, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de M. [D] [J] du 15 janvier 2024,
Vu les conclusions d'incident transmises par la voie électronique le 22 octobre 2024 de M. [D] [J] tendant à ordonner la délivrance du jugement intervenu entre Mme [P] [M] et la SA Crédit Immobilier de France Développement (anciennement SA Banque patrimoine et immobilier),
Vu les conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique du 6 février 2025 de la SA Crédit Immobilier de France Développement tendant à dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de communication de pièces de M. [D] [J] et joindre les dépens de l'incident au fond,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA Crédit Immobilier de France Développement indique et justifie avoir communiqué les pièces suivantes à M. [J] :
- assignation devant le tribunal de grande instance de Nice de la banque Woolwich par Mme [P] [J] née [M] du 26 avril 1996,
- jugement du tribunal de grande instance de Nice du 26 juin 2000,
- copie d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 octobre 2005.
L'incident est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons qu'il a été fait droit par la SA Crédit Immobilier de France Développement à la demande de communication de pièces de M. [D] [J].
Disons que les dépens de l'incident suivront le principal.
Fait à Aix-en-Provence, le 20 mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier