Chambre 4-8a, 20 mars 2025 — 24/00097
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N°2025/175
Rôle N° RG 24/00097 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLSR
CPAM DU BAS RHIN
C/
S.A. [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 mars 2025
à :
- CPAM DU BAS RHIN
- Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/3508.
APPELANTE
CPAM DU BAS RHIN,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [V] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A. [3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie-madeleine EZZINE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 novembre 2018, la société anonyme (SA) [3] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin que le 6 novembre 2018, son salarié, [H] [L], aurait été victime d'un accident à 14h30 sur son lieu habituel de travail alors qu'il avait une activité de manutention manuelle, il aurait ressenti une douleur au bras gauche.
Par courrier du même jour, la société a émis des réserves.
Par courrier daté du 28 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a notifié à la SA [3] sa décision de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 13 février 2019, la SA [3] a formé un recours devant la commission de recours amiable.
A défaut de réponse de la commission, par courrier du 25 avril 2019, la société a élevé son recours devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement rendu le 7 décembre 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- fait droit à la demande principale de la SA [3] tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime [H] [L] le 6 novembre 2018 et notifiée le 28 janvier 2019,
- déclaré inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [H] [L] le 6 novembre 2018 et notifiée le 28 janvier 2019,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :le fait accidentel censé survenu le 6 novembre 2018 à 14h30, n'a pas eu de témoin, et la constatation médicale de la lésion, présentée comme résultant du fait accidentel survenu le 6 novembre 2018 est datée du 9 novembre 2018, de sorte que la matérialité d'un fait survenu soudainement à [H] [L] le 6 novembre 2018 aux temps et au lieu du travail, et lui ayant occasionné une lésion, n'est pas établie.
Par courrier recommandé expédié le 2 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 6 février 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin reprend les conclusions datées du 31 juillet 2024, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [3] sa décision de prendre en charge, au titre des risques professionnels, l'accident survenu le 6 novembre 2018 à son salarié [H] [L],
- condamner la société [3] à lui verser 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la société [3] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que la déclaration d'accident par la société [3] fait état d'un accident le 6 novembre 2018, sur le lieu du travail et à 14h30 pendant les horaires de travail du salarié, avec la précision des circonstances, qu'elle est confortée par le certificat médical initial établi le 9 novembre 2018 et les déclarations du salarié dans ses réponses au questionnaire de la caisse. Elle considère que l'absence de témoin ne suffit pas à remettre en cause la matérialité de l'accident et que le laps de temps entre l'accident et la constatation médicale intervenue trois jours plus tard, est cohérent avec les explications du salarié qui indique avoir attendu pour consulter son médecin en pensant que la douleur serait passagère. Elle en conclut que l'imputabilité de l'accident au travail doit être présumée et qu'à défaut pour l'employeur de justifier d'une cause étrangère au travail, sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée opposable.
La SA [3] reprend les conclusions datées du 31 octobre 2024, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et débouter la caisse primaire d'assurance maladie.
Au soutien de ses prétentions, la SA [3] rappelle qu'il appartient à la caisse, substituée dans les droits de l'assuré, de rapporter la preuve de la matérialité du fait accidentel survenu au temps et sur le lieu du travail en corroborant les déclarations du salarié par un faisceau d'indices précis, graves et concordants, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail. Elle considère que la caisse échoue à démontrer la matérialité du fait accidentel déclaré. Elle se prévaut ainsi de l'absence de témoin, et du défaut d'interrogation de M. [B] [K], présent aux côtés du salarié le jour des faits allégués, pendant l'enquête, pour faire valoir que les déclarations de l'assuré ne sont pas corroborées. Elle ajoute que le salarié a continué à travailler pendant quatre jours du mardi 6 novembre au vendredi 9 novembre sans informer quiconque de l'apparition d'une lésion au temps et au lieu du travail, ni consulté un professionnel de santé et qu'il n'a informé son employeur que le lundi 12 novembre suivant, après un week-end pendant lequel il n'était pas sous la subordination de son employeur. Elle conclut que la décision de prise en charge de la caisse est fondée sur les affirmations du salarié sans qu'elles soient corroborées par aucun élément objectif, de sorte que la présomption d'imputabilité n'est pas applicable. Elle ajoute que la douleur au bras du salarié est probablement due à une cause étrangère mais qu'elle n'a pas à le démontrer.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Il résulte de ces dispositions un principe de présomption d'imputabilité d'un accident au travail dés lors qu'il survient au temps et sur le lieu du travail.
Il appartient à la caisse d'assurance maladie de rapporter la preuve de la matérialité d'un fait accidentel sur les lieux et dans le temps du travail pour justifier de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle et, il appartient ensuite à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion survenue a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident établie le 14 novembre 2018 par la SA [3] que, le 6 novembre 2018, son salarié, [H] [L], aurait été victime d'un accident à 14h30 sur son lieu habituel de travail alors qu'il avait une activité de manutention manuelle, il aurait ressenti une douleur au bras gauche. Il y est précisé que ses horaires de travail étaient de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30.
La cour emploie sciemment le conditionnel car le jour même de la déclaration de l'accident du travail à la caisse par la société employeuse, celle-ci a émis des réserves tenant aux faits qu'elle n'a été avisée de l'accident que six jours plus tard, que le salarié a continué à travailler pendant trois jours avant de consulter un médecin et qu'aucun témoin ne confirme les dires du salarié.
Il s'en suit que la déclaration d'accident du travail, bien qu'établie par la société employeuse qui en a l'obligation, ne fait que retranscrire les déclarations de son salarié.
Dans ses réponses au questionnaire de la caisse, celui-ci explique trés précisément le fait accidentel en ces termes : 'suite à une livraison de deux volumes de chemin de câbles (...) métalliques, il a fallu procéder au déchargement (...) Je tiens le volume en équilibre avec une corde en ayant détaché les sangles de la grue au préalable, M. [K] s'est rendu au véhicule pour chercher des sangles à cliquet, pour arrimer le tout, durant ce laps de temps l'effort à maintenir la charge a été trop long étant donné mes douleurs dorsales, j'ai donné plus de force sur les bras (...)'. ' Je précise que l'effort physique sur la durée engendré par cette opération n'a pas été propice à mon bras gauche survenu le 28/07/2016 suite à un accident de travail en ayant diagnostiqué une tendinite et là, actuellement, je retrouve les même symptômes que par le passé en tirant sur une charge vers moi... J'ai bien ressenti la douleur après l'effort le mal s'est amplifié sur les deux jours suivants dans la limite du supportable (...)Vendredi matin (...)je ne pouvais plus allonger le bras dans la hauteur.'
Le certificat médical initial, établi par le docteur [T], médecin généraliste, le 9 novembre 2018, soit trois jours après le fait accidentel allégué, fait état de douleur aigüe à l'épaule gauche.
Contrairement aux premiers juges, la cour considère que la proximité dans le temps des constatations médicales par rapport à la date des faits allégués, ainsi que l'identité de la nature et du siège de la lésion médicalement constatée avec celle déclarée à la caisse, sont autant d'éléments objectifs corroborant les déclarations du salarié.
Il importe peu que l'employeur n'ait été avisé du fait accidentel que lundi 12 novembre 2016, puisque l'apparition de la lésion a bien été médicalement constatée dès le vendredi 9 novembre avant le week-end pendant la durée duquel le salarié n'est pas sous la subordination de son employeur.
Ces éléments suffisent à présumer l'imputabilité de l'accident au travail, peu important qu'aucun témoin n'ait été interrogé par la caisse.
La décision de la caisse, de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, est bien-fondée, à moins que l'employeur ne justifie d'une cause étrangère au travail.
La SA [3] ne justifiant pas que l'apparition de la lésion est due à une cause étrangère au travail, la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée opposable.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La SA [3] sera condamnée au paiement des dépens de la première instance et de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la SA [3] sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SA [3] la décision notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin le 28 janvier 2019 et tendant à prendre en charge l'accident dont [H] [L], son salarié, a été victime le 6 novembre 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la SA [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SA [3] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.
Le greffier La présidente