Chambre 4-8a, 20 mars 2025 — 23/15905

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2025

N°2025/174

Rôle N° RG 23/15905 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKZY

SAS [4]

C/

URSSAF PACA

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)DE LA SOCIETE [4]

Copie exécutoire délivrée

le : 20 mars 2025

à :

- Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE

- URSSAF

- Me Laurence CHAZE de la SELARL ATLANTES, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03322.

APPELANTE

SAS [4], demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

URSSAF, demeurant [Adresse 11]

représentée par Mme [E] [O] en vertu d'un pouvoir spécial

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)DE LA SOCIETE [4] Venant aux droits du Comité d'entreprise de la Société [4], demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Laurence CHAZE de la SELARL ATLANTES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 25 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société par actions simplifiée (SAS) [4] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette par l'Union de recouvrement des cotisations et des allocations familiales de la région Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue duquel il lui a été adressé une lettre d'observations en date du 1er septembre 2016 comportant six chefs de redressement dont le dernier, pour un montant de 407.728 euros, concerne le 'comité d'entreprise : règles de droit commun et dérogations, absence de comptabilité et de justificatifs'.

Par courriers des 28 et 30 septembre 2016, la société [4] a formulé des observations sur ce dernier chef de redressement, auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répliqué par courrier du 24 novembre 2016 en accueillant partiellement la contestation et en déduisant du montant redressé, des montants individuels de prestations allouées dans le cadre des oeuvres sociales justifiés par la société, ramenant le montant du chef de redressement n°6 dans la lettre d'observations de 407.728 euros à 384.857 euros, et le montant des redressements dans leur globalité de 509.256 euros à 486.385 euros.

Par lettre du 7 décembre 2016, l'URSSAF PACA a mis en demeure la SARL [4] de lui payer la somme de 555.572 euros dont 486.387 euros de cotisations et contributions sociales redressées sur les années 2013, 2014 et 2025, et 69.185 euros de majorations de retard.

Par courrier du 6 janvier 2017, la société [4] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable dont il a été accusé réception par courrier du 2 février 2017.

Par requête expédiée le 3 mai 2017, la SAS [4] a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement rendu le 5 décembre 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire à titre accessoire du comité social et économique (CSE) de la SAS [4],

- déclaré recevable, mais mal fondé, le recours introduit le 3 mai 2017 par la SAS [4] à l'encontre du redressement opéré par lettre d'observations du 1er septembre 2016,

- débouté la SAS [4] de ses prétentions,

- condamné la SAS [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme restante de 69.185 euros correspondant aux majorations de retard afférentes aux années 2013, 2014 et 2015 contenues dans la mise en demeure du 7 décembre 2016,

- dit n'y avoir lieu à condamnatio