Chambre 4-8a, 20 mars 2025 — 23/15637
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N°2025/171
Rôle N° RG 23/15637 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJ6Z
[Z] [V]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 20 mars 2025
à :
- [Z] [V]
- CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judicaire de Marseille en date du 28 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/684.
APPELANT
Monsieur [Z] [V],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM 13,
demeurant [Localité 1]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 décembre 2019, M. [V] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône être atteint d'un syndrome du canal carpien droit.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et la consolidation de l'état de santé de M. [V] a été fixée au 29 juillet 2022.
Par courrier du 10 août 2022, la caisse a notifié à M. [V] sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente à 6% pour 'syndrome du canal carpien droit chez un droitier à type de troubles moteurs modérés sans amyotrophie nette de l'éminence thénar et quelques troubles sensitifs dans le territoire médian'.
M. [V] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 12 janvier 2023, l'a rejeté.
Par lettre en date du 3 mars 2023, M. [V] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le tribunal a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [V],
- fait droit à la demande de M. [V] et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de la maladie professionnelle dont il a été victime le 13 novembre 2019, est porté à 8% dont un coefficient professionnel de 2% à la date de la consolidation le 29 juillet 2022,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Par courrier recommandé reçu le 20 décembre 2023, M. [V] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 30 janvier 2025, M. [V] demande oralement à la cour de :
- infirmer le jugement,
- fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 15% dont un coefficient professionnel de 5%.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'à la date du 29 juillet 2022, il n'était pas consolidé puisqu'il allait se faire opérer. Il indique avoir été opéré en décembre 2019 à droite, en janvier 2020 à gauche, avoir été une nouvelle fois opéré à droite mais sans se souvenir de la date, et une nouvelle fois à gauche au mois de mai ou juin 2024. Il déclare avoir demandé sa prise en charge au titre d'une rechute qui a été acceptée par la caisse primaire d'assurance maladie. Il ajoute être inscrit à pôle emploi.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 22 janvier 2025, communiquées à la partie adverse par mail dumême jour. Elle demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [V] et, subsidiairement, d'ordonner une mesure d'instruction confiée à un expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que pour la pathologie telle qu'elle a été médicalement constatée au jour de la consolidation de l'état de santé de M. [V] le 29 juillet 2022, le barème indicatif ne prévoit pas de taux d'incapacité. Elle précise que la circulaire CNAM 15/2013 qui n'a pas de valeur normative propose une aide à l'évaluation de l'incapacité permanente en prévoyant pour la forme légère d'