Chambre 4-8a, 20 mars 2025 — 23/15415
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N°2025/170
Rôle N° RG 23/15415 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJIB
S.A.S. [4]
C/
[G] [J]
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 20 mars 2025
à :
- Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/07017.
APPELANTE
S.A.S. [4],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [G] [J],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM 13,
demeurant [Localité 1]
non comparant,
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er août 2019, la SARL [4] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône que son salarié, M. [J], employé en qualité d'aide conducteur travaux, a été victime d'un accident du travail le 31 juillet 2019 à 15h, dans les circonstances suivantes: alors qu'il effectuait un relevé de métrés sur un toit terrasse en vue d'effectuer un devis, il reculait en déroulant le mètre et a chuté du toit (environ 7 mètres).
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par le service de neurochirurgie de l'hopital nord de [Localité 3] fait mention de la présence d'un ' polytraumatisme grave suite à une chute d'environ 6 mètres, contusions pneumo, hépatique, cérébrales, fracture complexe maxillo-faciale opérée'.
La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé reçu le 20 décembre 2019, M. [J] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [4], à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 31 juillet 2019.
Par jugement rendu le 27 novembre 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- dit que l'accident du travail dont M. [J] a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [4],
- sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente ou du capital jusqu'à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sur la consolidation et la fixation du taux d'incapacité,
- avant-dire-droit, ordonné une expertise aux fins d'évaluer les préjudices de M. [J], étant précisé que l'expertise ne pourra être réalisée que lorsque la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aura fixé la date de consolidation de M. [J],
- fixé à 30.000 euros la provision versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à M. [J],
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône versera directement à M. [J] les sommes dues au titre de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration, accordées à M. [J] à l'encontre de la société [4] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- condamné la société [4] à verser à M. [J] une somme de 2.500 euros à titre