Chambre 1-4, 20 mars 2025 — 23/14272
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 23/14272
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFPU
SASU N.B. ASSURANCES
C/
S.A.R.L. KIASSURE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Maria GRAAFLAND
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 21 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00233.
APPELANTE
SASU N.B. ASSURANCES
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-baptiste ITIER, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE
S.A.R.L. KIASSURE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller-rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SASU NB ASSURANCES exerce une activité de courtier en assurances et propose notamment la distribution de produits à des grossistes fournisseurs qui procèdent par la suite au placement de ces produits. La société KIASSURE fait partie de ses clients au titre d'un protocole de partenariat conclu en 2022.
Dans le cadre de cette relation contractuelle, la société KIASSURE place donc des contrats d'assurance auprès de clients et la société NB ASSURANCES se rémunère alors sous la forme d'une rétrocession par un prélèvement sur les commissions liées aux contrats souscrits par les assurés.
Lorsqu'un contrat faisait l'objet par la suite d'une résiliation ou d'une annulation, la société KIASSURE devait alors procéder à une reprise à proportion des sommes qui avaient été versées à NB ASSURANCES à titre de rétrocession.
La société NB ASSURANCES expose que depuis le dernier trimestre de l'année 2022, elle a constaté une insatisfaction croissante de clients souscripteurs au titre des prestations assurées par la société KIASSURE ; elle considère ainsi que cette dernière n'a pas accompli correctement ses prestations auprès de sa clientèle, cette mauvaise gestion se répercutant, selon NB ASSURANCES, dans ses propres résultats.
La société KIASSURE a au contraire reproché à la société NB ASSURANCES de ne pas procéder au remboursement du solde négatif dû dans le cadre de leur relation contractuelle, solde négatif correspondant au montant des reprises liées aux annulation et résiliation de contrats.
En l'état de ce désaccord, par acte d'huissier en date du 12 juin 2023, la SARL KIASSURE a donné assignation à la société NB ASSURANCES devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE en vue d'obtenir, à titre provisionnel, la condamnation de cette dernière à lui payer, notamment, une somme de 25.444,08€ à titre de reprises sur commissions.
Par ordonnance de référé en date du 21 septembre 2023, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a jugé :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société N.B. ASSURANCES S.A.S.U. à payer, en deniers ou quittance, à la société KIASSURE S.A.R.L. la somme provisionnelle de 25 444,02 € (vingt-cinq mille quatre cent quarante-quatre euros et deux centimes) au titre des reprises de commissions ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société N.B. ASSURANCES S.A.S.U. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,66 € (quarante euros et soixante-six centimes TTC)
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié.
Cette décision a été prononcée au vu du protocole de partenariat signé entre les parties en 2022 portant sur la commercialisation par la société N.B. ASSURANCES S.A.S.U des produits d'assurance santé et/ou prévoyance gérés par la société KIASSURE en contrepartie de la rétrocession par la société KIASSURE d'une