Chambre 1-6, 20 mars 2025 — 23/13430

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2025

N° 2025/123

Rôle N° RG 23/13430 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCQV

S.A.R.L. SARL [H]

C/

[D] [G]

S.A. SA AXA FRANCE IARD

Société LA COMPAGNIE MMA

Société SCP BTSG2

Société CPAM DU VAR

S.A.R.L. [H]

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 15]

Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sofiana BELKHODJA

- Me Charles TOLLINCHI

- Me Jérôme LACROUTS

- Me Hervé ZUELGARAY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 28 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03991.

APPELANTE

S.A.R.L. [H] SARL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège enregistrée au RCS de [Localité 14] sous le n° [Numéro identifiant 7].M. [T] [H] né en 1962

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Candice BAUDOUX, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE, et par Me Sofiana BELKHODJA, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [D] [G]

assurée [Numéro identifiant 4]

née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jordan HADDAD, avocat au barreau de NICE

S.A. SA AXA FRANCE IARD

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

LA COMPAGNIE MMA

interventionn volontaire le 10/04/2024

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Candice BAUDOUX, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE, et par Me Sofiana BELKHODJA, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 15] Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, le CABINET [X] [Adresse 13], S.A.R.L au capital de 7 500,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° [Numéro identifiant 11] dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 14], demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Société SCP BTSG2, demeurant [Adresse 8]

défaillante

Société CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 9]

défaillante

Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES

signification DA en date du 20/12/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 10]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

1. Courant 2015, la SARL [H], assurée auprès de la compagnie MMA, est intervenue sur un immeuble soumis au statut de la copropriété au [Adresse 15] à [Localité 14], dans le cadre de travaux de ravalement de façade. La SARL BMB, assurée auprès de la compagnie Axa est intervenue à l'opération dans le cadre d'un contrat de sous-traitance.

2. Le 18 février 2015, Mme [D] [G], habitante de l'immeuble, a été blessée à la tête dans son appartement, blessure qu'elle impute à la chute d'un volet de son appartement à raison des travaux confiés à la SARL [H].

3. Par ordonnance de référé du 5 juillet 2016, le docteur [K] été désigné aux fins de procéder à l'expertise médico-légale de Mme [D] [G]. L'expert commis a clos ses opérations le 30 mai 2019.

4. Mme [D] [G] a assigné la SARL [H] et son assureur MMA, devant le tribunal de grande instance de Nice en réparation de son préjudice.

5. Par jugement du 25 février 2021, le tribunal de Nice a :

- Dit que la responsabilité de la SARL [H] et de la société sous-traitante BMB n'est pas établie dans l'accident dont a été victime Mme [D] [G] le 18 février 2015,

- Débouté Mme [D] [G] et la compagnie d'assu